Code général des collectivités territoriales

Section 2 : Dispositions relatives aux comptables (R)

Article D1617-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Paiement des dépenses publiques : pièces justificatives requises

Résumé Les comptables des collectivités ne demandent que les justificatifs nécessaires pour chaque dépense, sauf pour certains hôpitaux et services sociaux.
Mots-clés : comptabilité publique dépenses publiques justificatifs collectivités territoriales établissements publics hospitalisation action sociale

Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics, à l'exception des établissements et services visés au second alinéa du présent article, ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code (a) et établie conformément à celle-ci.

Les paiements des établissements d'hospitalisation publics et des services relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, qui leur sont rattachés, ainsi que des établissements publics sociaux et médico-sociaux autonomes ne sont pas régis par le premier alinéa du présent article. (Décret n° 83-16 du 13 janvier 1983, articles 1er et 3.)

Article D1617-20

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Justification du service lors d'une réquisition comptable

Résumé Quand le comptable est réquisitionné, le responsable peut certifier que le service a été fait, même sans preuve complète.
Mots-clés : comptabilité réquisition justification paiement responsabilité

Dans les cas où le comptable est réquisitionné par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l'article L. 1617-3 du présent code et à l'article L. 264-7 du code des juridictions financières, il n'y a pas absence totale de justification du service fait au sens des articles ci-dessus lorsque l'ordonnateur établit, sous sa responsabilité, une attestation certifiant que le service a été fait et justifiant le droit au paiement correspondant.

Article D1617-21

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Justification des opérations de recette et paiements

Résumé Les recettes et paiements des collectivités doivent être justifiés pour que le comptable puisse vérifier, selon les règles en vigueur.
Mots-clés : comptabilité publique recettes paiements collectivités locales contrôle financier

Les opérations de recette, les opérations d'ordre des collectivités locales et des établissements visés à l'article D. 1617-19 ainsi que les paiements des organismes visés au deuxième alinéa de l'article D. 1617-19 doivent être justifiés conformément aux réglementations particulières qui leur sont applicables, et de manière à permettre à leur comptable de procéder aux contrôles prévus par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.