Code du sport

Chapitre Ier : Formation aux professions du sport

Article L211-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation aux professions du sport

Résumé Les centres de formation publique forment les professionnels du sport et peuvent embaucher des assistants d'éducation.

Les établissements publics de formation relevant de l'Etat et les établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire assurent la formation initiale des personnes qui gèrent, animent, encadrent et enseignent les activités physiques et sportives et contribuent à leur formation continue.

Toutefois, la formation des personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics s'effectue conformément aux dispositions statutaires qui leur sont applicables.

Les établissements publics de formation mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent recruter des assistants d'éducation dans les conditions fixées à l'article L. 916-1 du code de l'éducation.

Article L211-2

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Formation et perfectionnement des cadres par les fédérations sportives agréées

Résumé Les fédérations sportives forment leurs cadres et peuvent valider leurs expériences pour obtenir des diplômes.

Les fédérations sportives agréées assurent la formation et le perfectionnement de leurs cadres. Elles peuvent bénéficier, à cet effet, de l'aide des établissements publics de formation mentionnés à l'article L. 211-1.

Lorsqu'ils concernent des fonctions exercées contre rémunération, les diplômes qu'elles délivrent répondent aux conditions prévues à l'article L. 212-1.

Les diplômes concernant l'exercice d'une activité à titre bénévole, dans le cadre de structures ne poursuivant pas de buts lucratifs, peuvent être obtenus soit à l'issue d'une formation, soit par validation des expériences acquises.

Article L211-3

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Formation et perfectionnement des arbitres et juges par les fédérations agréées

Résumé Les fédérations sportives forment les arbitres et juges à la réanimation, aux valeurs républicaines et à la prévention de la radicalisation.

Les fédérations agréées assurent, dans des conditions définies par leurs statuts respectifs, la formation et le perfectionnement des arbitres et juges de leurs disciplines.

La formation des arbitres et juges intègre une sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent. Elle intègre également une sensibilisation ou une action de prévention sur les principes de la République, la laïcité ainsi que la prévention et la détection de la radicalisation.

Le contenu, le champ d'application et les modalités de mise en œuvre du présent article sont définis par décret.

Article L211-4

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Agrément des centres de formation aux professions du sport

Résumé Les centres de formation aux métiers du sport doivent être approuvés par l'État, avec l'aval de la fédération compétente.

Les centres de formation relevant d'une association sportive ou d'une société sportive sont agréés par l'autorité administrative, sur proposition de la fédération délégataire compétente.

Article L211-5

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Conditions d'accès et obligations des conventions de formation en sport

Résumé Pour être formé dans un centre sportif, il faut signer un contrat qui peut obliger à travailler ensuite, sinon on aide à trouver un travail ou une école.

L'accès à une formation dispensée par un centre mentionné à l'article L. 211-4 du présent code est subordonné à la conclusion d'une convention entre le bénéficiaire de la formation ou son représentant légal et l'association ou la société sportive.

La convention détermine la durée, le niveau et les modalités de la formation.

Elle prévoit qu'à l'issue de la formation, s'il entend exercer à titre professionnel la discipline sportive à laquelle il a été formé, le bénéficiaire de la formation peut être dans l'obligation de conclure, avec l'association ou la société dont relève le centre, un contrat de travail défini aux articles L. 222-2 à L. 222-2-9 du présent code, dont la durée ne peut excéder trois ans. Par dérogation, lorsqu'un accord collectif de discipline le prévoit, cette durée maximale peut être portée à cinq ans, dans des conditions prévues par décret.

Si l'association ou la société sportive ne lui propose pas de contrat de travail, elle est tenue d'apporter à l'intéressé une aide à l'insertion scolaire ou professionnelle, dans les conditions prévues par la convention.

Les stipulations de la convention sont déterminées pour chaque discipline sportive dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, conformément à des stipulations types.

Article L211-6

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Stages de formation des éducateurs et animateurs sportifs en entreprise

Résumé Les entreprises peuvent faire des stages pour former des coachs sportifs.

Les stages destinés à la formation des éducateurs et animateurs sportifs nécessaires à l'encadrement des activités physiques et sportives dans l'entreprise peuvent être organisés conformément aux dispositions de la sixième partie du code du travail.

Article L211-7

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Formation aux professions du sport : enseignement sur le sport pour les handicapés et prévention des violences

Résumé Les formations au sport doivent apprendre à intégrer les personnes handicapées et à prévenir les violences.

Les programmes de formation des professions des activités physiques et sportives comprennent un enseignement sur le sport pour les handicapés.

Ils comprennent également un enseignement sur la prévention et la lutte contre toutes formes de violence et de discrimination dans le cadre des activités physiques et sportives, en particulier contre les violences sexuelles.

Article L211-8

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Programmes de formation aux activités physiques et sportives

Résumé Les formations sportives enseignent les valeurs de la République et comment repérer les signes de radicalisation.

Les programmes de formation aux professions des activités physiques et sportives comprennent un enseignement sur les principes de la République, la laïcité et la prévention ainsi que la détection de la radicalisation.