Code du sport

Article L221-1

Article L221-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Promotion du sport de haut niveau

Résumé Les sportifs de haut niveau rendent la France célèbre et rendent le sport accessible à tous.

Les sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau concourent, par leur activité, au rayonnement de la Nation et à la promotion des valeurs du sport. Ils participent au développement de la pratique sportive pour toutes et tous.


Historique des versions

Version 3

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Ajout d'une clause d'inclusivité

Résumé des changements La version actuelle ajoute une phrase précisant que les sportifs, entraîneurs, arbitres et juges contribuent au développement de la pratique sportive pour toutes et tous, renforçant l'inclusivité.

Les sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau concourent, par leur activité, au rayonnement de la Nation et à la promotion des valeurs du sport. Ils participent au développement de la pratique sportive pour toutes et tous.

Version 2

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Suppression d’une Commission nationale

Résumé des changements La nouvelle version supprime toute référence à une commission nationale et ne précise plus ses missions ; elle se contente d’affirmer que les sportifs, entraîneurs, arbitres et juges de haut niveau contribuent au rayonnement national.

En vigueur à partir du dimanche 29 novembre 2015

Les sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau concourent, par leur activité, au rayonnement de la Nation et à la promotion des valeurs du sport.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 25 mai 2006

La Commission nationale du sport de haut niveau est composée de représentants de l'Etat, du Comité national olympique et sportif français et des collectivités territoriales, ainsi que de personnalités qualifiées désignées parmi des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau. Elle a pour mission :

1° De déterminer, après avis des fédérations sportives délégataires, les critères permettant de définir, dans chaque discipline, la qualité de sportif, d'entraîneur, d'arbitre et juge sportif de haut niveau ;

2° De définir les critères de sélection des sportifs aux compétitions organisées sous la responsabilité du Comité international olympique.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.