Code des communes

SECTION 3 : Participation des communes au fonctionnement de la société

Abrogée9 avril 2000

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de représentation des communes dans les sociétés

Résumé. Les statuts de la société décident comment les communes peuvent participer aux réunions et conseils de la société.
Les statuts des sociétés fixent les conditions dans lesquelles les communes sont représentées aux assemblées générales et au conseil d'administration des sociétés ou, dans les cas prévus à l'article R. 381-26 auprès du conseil d'administration.

Créé le 18 mars 1977

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Sélection des représentants communaux

Résumé. Le conseil municipal choisit les représentants de la commune aux sociétés en votant à secret, avec majorité, et le plus âgé si égalité; ils doivent avoir droits civils, leur mandat dure avec celui du conseil municipal, et ils peuvent être réélus.
Les représentants de la commune aux assemblées générales et au conseil d'administration sont choisis par le conseil municipal.
Ils doivent jouir de leurs droits civils et politiques.
Ils sont élus au scrutin secret, à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative au troisième tour. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Le mandat de ces représentants prend fin avec celui du conseil municipal.
Les représentants sortants sont rééligibles.

Créé le 18 mars 1977

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Gestion des représentants en cas de vacance ou de dissolution du conseil municipal

Résumé. Quand un représentant de la commune disparaît, le conseil municipal doit rapidement le remplacer ; si le conseil se dissout ou démissionne, le mandat continue jusqu’à ce que le nouveau conseil nomme de nouveaux représentants.
En cas de vacance, le conseil municipal pourvoit au remplacement des représentants de la commune dans le délai le plus bref.
En cas de dissolution ou de démission du conseil municipal, le mandat est prorogé jusqu'à la nomination des représentants par le nouveau conseil.

Créé le 18 mars 1977

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Représentation de la commune par le maire en cas de non-nomination

Résumé. Quand le conseil municipal ne nomme pas de représentants après mise en demeure, le maire représente la commune.
Si le conseil municipal, après mise en demeure par le préfet, néglige de nommer des représentants la commune est représentée par le maire.

Créé le 18 mars 1977

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Nomination des représentants de la commune

Résumé. Les représentants de la commune sont désignés sans l'approbation de l'assemblée générale et ne doivent pas posséder d'actions de la société.
La nomination des représentants de la commune n'est pas soumise à l'approbation de l'assemblée générale.
Ces représentants ne doivent pas être personnellement propriétaires d'actions de la société.

Créé le 18 mars 1977

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Relevé des représentants de la commune

Résumé. Le conseil municipal peut enlever les représentants de la commune de leurs fonctions.
Les représentants de la commune peuvent être relevés de leurs fonctions par le conseil municipal.

Créé le 18 mars 1977

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Représentation des communes dans les assemblées générales des sociétés

Résumé. Si une commune possède des actions d’une société, elle est représentée par un délégué choisi par son conseil municipal; le nombre de voix de la commune dépend du nombre d’actions, mais le délégué ne vote pas pour choisir le conseil d’administration.
Les communes qui possèdent à un titre quelconque des actions d'une société sont représentées dans les assemblées générales constitutives, ordinaires ou extraordinaires, par un délégué désigné conformément aux articles R. 381-9 à R. 381-12 et qui remplit les conditions prévues à ces articles.
Le nombre de voix dont la commune dispose dans chacune de ces assemblées est fixé d'après le nombre des actions qu'elle possède conformément à la législation et à la réglementation sur les sociétés et aux statuts.
Les représentants de la commune ne participent pas à la désignation des membres du conseil d'administration qui sont nommés par l'assemblée générale.

Créé le 18 mars 1977

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Représentation de la commune au conseil d'administration

Résumé. La commune peut choisir des délégués pour le conseil d'administration, ils ont les mêmes droits que les autres, mais il ne peut y en avoir plus que la part d'actions qu'elle possède, et elle doit avoir au moins un.
Dans tous les cas, les statuts réservent à la commune le droit de se faire représenter au conseil d'administration par un ou plusieurs délégués.
Ces administrateurs siègent et agissent ès qualités avec les mêmes droits et pouvoirs que les autres membres du conseil d'administration, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers.
La proportion des représentants de la commune dans le conseil d'administration ou les organes de direction ne peut dépasser celle du montant nominal des actions attribuées à la commune par rapport au capital.
La commune a cependant, dans tous les cas, droit au moins à un représentant.

Créé le 18 mars 1977

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Assemblées spéciales pour les communes peu représentées

Résumé. Quand une petite commune ne peut pas être dans le conseil d'administration, le préfet crée une assemblée spéciale pour choisir ses représentants; si un département et une commune participent ensemble, il y a deux assemblées spéciales.
Par dérogation au dernier alinéa de l'article précédent lorsque des communes ne peuvent, en raison de leur nombre et de l'importance réduite de leur participation, être représentées directement au conseil d'administration, leurs représentants sont élus par une assemblée spéciale constituée à la diligence du préfet du siège de la société.
Lorsque des départements et des communes participent à une même société, il est créé deux assemblées spéciales.

Créé le 18 mars 1977

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Assemblée spéciale et nomination de représentants

Résumé. L'assemblée spéciale, qui comprend un délégué de chaque conseil municipal, choisit un ou plusieurs représentants pour le conseil d'administration.
L'assemblée spéciale comprend un délégué de chaque conseil municipal désigné conformément aux articles R. 381-9 à R. 381-12 et qui remplit les conditions prévues à ces articles.
Elle nomme un ou plusieurs représentants communs au conseil d'administration.

Créé le 18 mars 1977

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Fonctionnement de l'assemblée spéciale

Résumé. L'assemblée spéciale se réunit chaque année, choisit un président, écoute le rapport du conseil d'administration et chaque commune vote selon le nombre d'actions qu'elle possède.
L'assemblée spéciale fixe le lieu de sa réunion et élit un président.
Elle se réunit au moins une fois par an, soit sur la convocation de son président ou d'un de ses délégués au conseil d'administration, soit sur la demande des représentants du tiers des actions détenues par les communes.
Elle entend le compte rendu de l'activité du conseil d'administration.
Chaque commune y dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre d'actions qu'elle possède.

Créé le 18 mars 1977

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Désignation des représentants communaux aux organes de direction

Résumé. Les représentants de la commune aux organes de direction de la société sont désignés selon les règles des articles R. 381-9 à R. 381-12.
Les représentants de la commune aux organes de direction de la société sont désignés conformément aux articles R. 381-9 à R. 381-12.

Créé le 18 mars 1977

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Garanties d'actions pour les communes

Résumé. Les règles qui décident combien d'actions doivent être gardées pour protéger la gestion des administrateurs s'appliquent aussi aux communes, selon le nombre de leurs représentants.
Les dispositions des statuts relatives au nombre d'actions qui doivent être affectées à la garantie de la gestion des administrateurs sont applicables directement à la commune en proportion du nombre de ses représentants au conseil d'administration.

Créé le 18 mars 1977

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Responsabilité civile des représentants

Résumé. Quand un représentant fait une erreur dans son travail, c’est la commune qui doit réparer les dommages.
La responsabilité civile qui résulte éventuellement de l'exercice du mandat des représentants incombe à la commune.

Créé le 18 mars 1977

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Droit aux jetons de présence des représentants communaux

Résumé. Les représentants de la commune reçoivent une petite récompense quand ils viennent aux réunions.
Les représentants de la commune ont droit aux jetons de présence.

Créé le 18 mars 1977

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Restrictions sur les mandats spéciaux des représentants de la commune

Résumé. Les représentants de la commune ne peuvent pas avoir de mandats spéciaux, recevoir des salaires ou avantages différents, ni prendre des fonctions de direction sans l'accord du conseil municipal.
Les représentants de la commune ne peuvent, dans l'administration de la société, remplir des mandats spéciaux, recevoir une rémunération autre que celle prévue à l'article précédent ou bénéficier d'avantages particuliers qu'en vertu d'une délibération du conseil municipal intéressé.
Ils ne peuvent, sans la même autorisation, accepter dans la société des fonctions de direction.

Créé le 18 mars 1977

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Exemption de la limite d'âge pour les représentants municipaux

Résumé. Les représentants d'une commune qui siègent dans les conseils d'une société peuvent rester plus âgés que la limite d'âge habituelle, même s'ils sont présidents ou directeurs.
Les personnes qui, dans les conditions prévues aux articles R. 381-9 à R. 381-12, assurent la représentation d'une commune au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société ne sont pas soumises à la limite d'âge prévue par les articles 90-1 et 129-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
Il n'est pas tenu compte de ces personnes pour le calcul du nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance qui peuvent demeurer en fonctions au-delà de la limite d'âge, en vertu soit des statuts de la société, soit, à défaut de dispositions expresses dans les statuts, des articles précités de la loi du 24 juillet 1966.
Quand les mêmes personnes assument, dans les conditions fixées à l'article R. 381-23, les fonctions de président du conseil d'administration, de membre du directoire ou de directeur général de la société, elles ne sont pas soumises à la limite d'âge prévue par les articles 110-1, 115-1 et 120-1 de la loi du 24 juillet 1966.

Créé le 18 mars 1977

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Choix d'un commissaire aux comptes

Résumé. Les statuts doivent dire qu'au moins un commissaire aux comptes est choisi parmi une liste donnée par le préfet, sur proposition du trésorier-payeur général.
Les statuts de la société doivent prévoir qu'au moins l'un des commissaires aux comptes est choisi sur une liste établie par le préfet sur proposition du trésorier-payeur général.

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au samedi 8 avril 2000

SECTION 3 : Participation des communes au fonctionnement de la société
Article R381-8
Article R381-9
Article R381-10
Article R381-11
Article R381-12
Article R381-13
Article R381-14
Article R381-15
Article R381-16
Article R381-17
Article R381-18
Article R381-19
Article R381-20
Article R381-21
Article R381-22
Article R381-23
Article R381-24
Article R381-25