Code des communes

Article R381-12

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination des représentants de la commune

Résumé. Les représentants de la commune sont désignés sans l'approbation de l'assemblée générale et ne doivent pas posséder d'actions de la société.
La nomination des représentants de la commune n'est pas soumise à l'approbation de l'assemblée générale.
Ces représentants ne doivent pas être personnellement propriétaires d'actions de la société.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au samedi 8 avril 2000

La nomination des représentants de la commune n'est pas soumise à l'approbation de l'assemblée générale.

Ces représentants ne doivent pas être personnellement propriétaires d'actions de la société.