Créé le 18 mars 1977
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Exemption de la limite d'âge pour les représentants municipaux
Il n'est pas tenu compte de ces personnes pour le calcul du nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance qui peuvent demeurer en fonctions au-delà de la limite d'âge, en vertu soit des statuts de la société, soit, à défaut de dispositions expresses dans les statuts, des articles précités de la loi du 24 juillet 1966.
Quand les mêmes personnes assument, dans les conditions fixées à l'article R. 381-23, les fonctions de président du conseil d'administration, de membre du directoire ou de directeur général de la société, elles ne sont pas soumises à la limite d'âge prévue par les articles 110-1, 115-1 et 120-1 de la loi du 24 juillet 1966.