Code des communes

Article R381-23

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restrictions sur les mandats spéciaux des représentants de la commune

Résumé. Les représentants de la commune ne peuvent pas avoir de mandats spéciaux, recevoir des salaires ou avantages différents, ni prendre des fonctions de direction sans l'accord du conseil municipal.
Les représentants de la commune ne peuvent, dans l'administration de la société, remplir des mandats spéciaux, recevoir une rémunération autre que celle prévue à l'article précédent ou bénéficier d'avantages particuliers qu'en vertu d'une délibération du conseil municipal intéressé.
Ils ne peuvent, sans la même autorisation, accepter dans la société des fonctions de direction.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au samedi 8 avril 2000

Les représentants de la commune ne peuvent, dans l'administration de la société, remplir des mandats spéciaux, recevoir une rémunération autre que celle prévue à l'article précédent ou bénéficier d'avantages particuliers qu'en vertu d'une délibération du conseil municipal intéressé.

Ils ne peuvent, sans la même autorisation, accepter dans la société des fonctions de direction.