Code des communes

SECTION 4 : Communes obligataires

Abrogée9 avril 2000

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation d'une commune auprès d'une société

Résumé. Quand une commune possède des obligations d'une société ou a garanti ses emprunts, elle peut être représentée par un délégué spécial choisi selon les règles des articles R.381-9 à R.381-12 ou R.381-16.
Lorsqu'une commune est propriétaire d'obligations émises par une société ou a garanti les emprunts contractés par cette société, elle a le droit d'être représentée auprès de celle-ci par un délégué spécial désigné dans les conditions prévues aux articles R. 381-9 à R. 381-12 ou, le cas échéant, à l'article R. 381-16.

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du délégué spécial

Résumé. Le délégué spécial doit être entendu par les dirigeants de la société et peut vérifier les comptes si la commune ne contrôle pas l'entreprise.
Le délégué spécial doit être entendu, sur sa demande, par tous les organes de direction de la société. Ses observations sont consignées au procès-verbal.
Dans le cas où la commune n'exerce pas le contrôle des activités de la société, le délégué peut procéder à la vérification des livres et des documents comptables et s'assurer de l'exactitude de leurs mentions.

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au samedi 8 avril 2000

SECTION 4 : Communes obligataires
Article R381-26
Article R381-27