Code des communes

Article R381-16

Créé le 18 mars 1977

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assemblées spéciales pour les communes peu représentées

Résumé. Quand une petite commune ne peut pas être dans le conseil d'administration, le préfet crée une assemblée spéciale pour choisir ses représentants; si un département et une commune participent ensemble, il y a deux assemblées spéciales.
Par dérogation au dernier alinéa de l'article précédent lorsque des communes ne peuvent, en raison de leur nombre et de l'importance réduite de leur participation, être représentées directement au conseil d'administration, leurs représentants sont élus par une assemblée spéciale constituée à la diligence du préfet du siège de la société.
Lorsque des départements et des communes participent à une même société, il est créé deux assemblées spéciales.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au samedi 8 avril 2000

Par dérogation au dernier alinéa de l'article précédent lorsque des communes ne peuvent, en raison de leur nombre et de l'importance réduite de leur participation, être représentées directement au conseil d'administration, leurs représentants sont élus par une assemblée spéciale constituée à la diligence du préfet du siège de la société.

Lorsque des départements et des communes participent à une même société, il est créé deux assemblées spéciales.