Ce texte est une simplification générée par une IA. Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Application des taxes foncières et d'habitation
Résumé. Les taxes sur les maisons et les logements seront mises en place à une date décidée par un décret.
Les dispositions du a-1° de l'article L. 231-5 relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et à la taxe d'habitation seront applicables à une date fixée par décret en Conseil d'Etat.
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Quotités différentes pour les budgets des nouvelles communes fusionnées
Résumé. Quand deux communes se rejoignent, on peut répartir l’argent de façon différente pour les trois premiers budgets, selon les territoires d’origine.
Conformément aux dispositions du I de l'article 1er de la loi n° 66-491 du 9 juillet 1966 et dans les conditions prévues à cet article, en cas de fusion de communes , des quotités différentes de centimes communaux peuvent être appliquées, selon le territoire des communes préexistantes, pour l'établissement des trois premiers budgets de la nouvelle commune.
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Demande d’intégration fiscale progressive dans les agglomérations nouvelles
Résumé. Les conseils municipaux peuvent demander que les communes d’une nouvelle agglomération soient intégrées fiscalement progressivement.
Conformément aux dispositions du I de l'article 12 de la loi n° 72-1147 du 23 décembre 1972 et dans les conditions prévues à cet article, les conseils municipaux des communes destinées à être incluses en tout ou partie dans une agglomération nouvelle créée en application de l'article L. 171-3 ou l'organe délibérant du syndicat communautaire d'aménagement ou de l'ensemble urbain peuvent demander qu'il soit procédé, dans cette agglomération, à l'intégration fiscale progressive prévue à l'article L. 262-3.
Créé le 3 décembre 1985 · En vigueur du 4 janvier 1994 au 23 février 1996
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Dotations aux communes d'outre-mer
Résumé. Les communes d'outre-mer reçoivent une part de la dotation d'aménagement et du concours particulier, réparties par décret.
Les communes des départements d'outre-mer bénéficient des dispositions des articles L. 234-7 et L. 234-8. Ces communes reçoivent, dans les conditions fixées à l'article L. 234-9, une quote-part de la dotation d'aménagement instituée par cet article ainsi qu'une quote-part du concours particulier institué par l'article L. 234-14. Un décret en Conseil d'État fixe les règles particulières de répartition de cette quote-part entre les communes de ces départements.
Créé le 20 mars 1977 · En vigueur du 1 janvier 1981 au 23 février 1996
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Détermination de la quote-part pour les départements d'outre-mer
Résumé. On calcule la part d'argent que reçoivent les départements d'outre-mer en comparant leur population à la population totale, en ajoutant 10 % à leur nombre de résidents.
La quote-part du produit, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 262-5, est déterminée par application à ce produit du rapport existant, d'après le dernier recensement général effectué, entre la population des départements d'outre-mer et la population totale nationale. Le quantum de la population des départements d'outre-mer, tel qu'il résulte du dernier recensement général, est majoré de 10 p. 100.
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Arrêté interministériel sur les subventions
Résumé. Un arrêté fixe comment compter la population et verser les subventions de l'État aux départements d'outre-mer.
Un arrêté interministériel détermine les modalités d'application des articles L. 262-7 et L. 262-8 en ce qui concerne le chiffre de la population à prendre en considération et le mode de versement des subventions de l'Etat.