Code des communes

SECTION 2 : Recours à l'emprunt

Article L236-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Emprunt des communes

Résumé Les communes peuvent emprunter, mais seulement si les règles des articles suivants sont respectées.
Mots-clés : Finances publiques Emprunt Communes Réglementation

Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions des articles suivants.

Article L236-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation des emprunts publics

Résumé Les villes doivent demander la permission de l'État pour emprunter de l'argent en public.
Mots-clés : Finances publiques Emprunts Autorisation

La réalisation d'emprunts par voie de souscription publique est soumise à autorisation dans les conditions prévues par l'article 82 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946, complété par l'article 42 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953.

Article L236-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'émission d'obligations municipales

Résumé Les villes peuvent demander à émettre des obligations à l'étranger, mais pas plus de 30 ans, et chaque autorisation indique combien, le taux et quand rembourser.
Mots-clés : Financement municipal Obligations Autorisation Durée

Les villes peuvent être autorisées à émettre à l'étranger des obligations dont la durée ne peut dépasser trente ans.

Chaque acte d'autorisation fixe le maximum des obligations à émettre, le taux d'intérêt et la date de remboursement.

Article L236-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'emprunt pour les établissements charitables communaux

Résumé Les établissements charitables communaux peuvent emprunter si le montant ne dépasse pas leurs revenus ordinaires, le remboursement est dans 12 ans, et le projet est approuvé; sinon, un arrêté préfectoral est requis, et pour plus de 30 ans, un décret du Conseil d'État est nécessaire.
Mots-clés : Emprunt Établissements charitables Commune Financement Autorité préfectorale

Sans préjudice des dispositions de l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et de l'article 22 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, les délibérations des commissions administratives des établissements charitables communaux qui concernent un emprunt sont exécutoires, sur avis conforme du conseil municipal :

- lorsque la somme à emprunter ne dépasse pas, seule ou réunie au chiffre d'autres emprunts non encore remboursés, le montant des revenus ordinaires de l'établissement et que le remboursement doit être effectué dans le délai de douze années ;

- et sous réserve que, s'il s'agit de travaux quelconques à exécuter, le projet en ait été préalablement approuvé par l'autorité compétente.

Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département est nécessaire pour autoriser l'emprunt si la somme à emprunter, seule ou réunie aux emprunts antérieurs non encore remboursés, dépasse le chiffre des revenus ordinaires de l'établissement, ou si le remboursement doit être effectué dans un délai supérieur à douze années.

L'emprunt ne peut être autorisé que par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département si l'avis du conseil municipal est défavorable.

L'emprunt ne peut être autorisé que par décret en Conseil d'Etat si la durée de remboursement dépasse trente ans.