Code des communes

Article L262-5

Article L262-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dotations aux communes d'outre-mer

Résumé Les communes d'outre-mer reçoivent une part de la dotation d'aménagement et du concours particulier, réparties par décret.
Mots-clés : Finances locales Dotations Outre-mer Communes Répartition

Les communes des départements d'outre-mer bénéficient des dispositions des articles L. 234-7 et L. 234-8.

Ces communes reçoivent, dans les conditions fixées à l'article L. 234-9, une quote-part de la dotation d'aménagement instituée par cet article ainsi qu'une quote-part du concours particulier institué par l'article L. 234-14.

Un décret en Conseil d'État fixe les règles particulières de répartition de cette quote-part entre les communes de ces départements.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 4 janvier 1994

Abrogé le samedi 24 février 1996

Les communes des départements d'outre-mer bénéficient des dispositions des articles L. 234-7 et L. 234-8.

Ces communes reçoivent, dans les conditions fixées à l'article L. 234-9, une quote-part de la dotation d'aménagement instituée par cet article ainsi qu'une quote-part du concours particulier institué par l'article L. 234-14.

Un décret en Conseil d'État fixe les règles particulières de répartition de cette quote-part entre les communes de ces départements.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 14 mai 1991

Les communes des départements d'outre-mer bénéficient de la dotation de base instituée par l'article L. 234-2. Elles reçoivent une quote-part de la dotation de péréquation régie par l'article L. 234-4, de la dotation de compensation régie par l'article L. 234-10 et des concours particuliers régis par les articles L. 234-13, L. 234-14, L. 234-14-1 et L. 234-15. Elles bénéficient, en outre, des dispositions du I de l'article L. 234-19-1.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles particulières de répartition entre les communes de chacune de ces quote-parts.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 3 décembre 1985

Les communes des départements d'outre-mer bénéficient de la dotation de base instituée par l'article L. 234-2. Elles reçoivent une quote-part de la dotation de péréquation régie par l'article L. 234-4, de la dotation de compensation régie par l'article L. 234-10 et des concours particuliers régis par les articles L. 234-13, L. 234-14 et L. 234-15. Elles bénéficient, en outre, de l'article L. 234-19-1.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles particulières de répartition entre les communes de chacune de ces quote-parts.