Abrogé24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Créé le 3 décembre 1985 · En vigueur du 4 janvier 1994 au 23 février 1996
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Dotations aux communes d'outre-mer
Résumé. Les communes d'outre-mer reçoivent une part de la dotation d'aménagement et du concours particulier, réparties par décret.
Les communes des départements d'outre-mer bénéficient des dispositions des articles L. 234-7 et L. 234-8.
Ces communes reçoivent, dans les conditions fixées à l'article L. 234-9, une quote-part de la dotation d'aménagement instituée par cet article ainsi qu'une quote-part du concours particulier institué par l'article L. 234-14.
Un décret en Conseil d'État fixe les règles particulières de répartition de cette quote-part entre les communes de ces départements.
Ces communes reçoivent, dans les conditions fixées à l'article L. 234-9, une quote-part de la dotation d'aménagement instituée par cet article ainsi qu'une quote-part du concours particulier institué par l'article L. 234-14.
Un décret en Conseil d'État fixe les règles particulières de répartition de cette quote-part entre les communes de ces départements.