Code des communes

SOUS-SECTION 1 : Redevances des distributions d'électricité et de gaz

Abrogée24 février 1996

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tarifs des redevances pour l'occupation du domaine public

Résumé. Les règles publiques décident combien les communes reçoivent quand une entreprise utilise le domaine public pour ses ouvrages.
Conformément au 7° du premier alinéa de l'article 18 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, des règlements d'administration publique déterminent les tarifs des redevances dues aux communes en raison de l'occupation du domaine public par les ouvrages des entreprises concédées ou munies de permissions de voirie.

Créé le 20 mars 1977

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Redevances pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz

Résumé. Les règles fixent combien les entreprises de transport, d'électricité et de gaz doivent payer pour utiliser les routes et les canalisations publiques.
Conformément à l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953, des règlements d'administration publique fixent le régime des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz.

Créé le 20 mars 1977

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Fraction de redevance pour les communes liées aux chutes hydrauliques

Résumé. Les communes peuvent recevoir une part de la redevance que paient les concessionnaires de chutes d'eau, selon les règles de la loi de 1919 et de 1953.
Les communes peuvent bénéficier, dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et sans préjudice de l'article 67 de la loi n° 53-79 du 7 février 1953, d'une fraction de la redevance proportionnelle à laquelle sont assujettis les concessionnaires de chutes hydrauliques.

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au vendredi 23 février 1996

SOUS-SECTION 1 : Redevances des distributions d'électricité et de gaz
Article L233-72
Article L233-73
Article L233-74