Code des communes

SOUS-SECTION 4 : Dispositions communes aux diverses sortes d'attributions

Abrogée24 février 1996

Créé le 4 janvier 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement des charges salariales pour les fonctionnaires mis à disposition des syndicats

Résumé. Les collectivités qui mettent des fonctionnaires à disposition des syndicats reçoivent un remboursement de leurs charges salariales grâce à une dotation spéciale, dont le montant est fixé chaque année par le comité des finances locales.
Les collectivités et établissements qui mettent des fonctionnaires à la disposition des organisations syndicales, dans les conditions prévues par l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sont remboursés des charges salariales de toute nature correspondantes par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement par la loi de finances de l'année. Le montant de ce concours particulier est fixé chaque année par le comité des finances locales compte tenu des charges effectives résultant pour les collectivités locales de l'application des dispositions prévues à l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Créé le 4 janvier 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dotation pour le fonctionnement du comité des finances locales

Résumé. Une partie de l'argent prévu chaque année est réservée pour payer les frais et les travaux du comité des finances locales.
Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité des finances locales et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prélevée sur les ressources prévues pour la dotation globale de fonctionnement ouverte par la loi de finances de l'année.

Créé le 4 janvier 1994

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Modalités de versement des dotations L234-16

Résumé. Certaines aides sont versées chaque mois, d’autres une fois par an avant la fin du 3e trimestre.
La dotation forfaitaire et la dotation perçue par les groupements à fiscalité propre font l'objet de versements mensuels.
La dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale font l'objet d'un versement annuel, avant la fin du troisième trimestre de l'exercice au titre duquel elle est versée.

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

En vigueur du mardi 4 janvier 1994 au vendredi 23 février 1996

SOUS-SECTION 4 : Dispositions communes aux diverses sortes d'attributions
Article L234-14
Article L234-15
Article L234-16