Code de procédure pénale

Paragraphe 3 : Exécution des mesures

Article R15-33-49

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation pour la mise en œuvre et le contrôle des mesures de composition pénale

Résumé Après validation, le procureur peut nommer quelqu'un pour s'assurer que les mesures sont suivies, sauf pour les travaux non payés des adultes, qui sont gérés par un service spécialisé.

Lorsque la composition pénale a été validée ou, dans le cas prévu par l'article R. 15-33-40-1, lorsque les mesures proposées ont été acceptées, le procureur de la République peut désigner un délégué ou un médiateur aux fins de mettre en oeuvre les mesures décidées et de contrôler les conditions de leur exécution.

Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement d'un travail non rémunéré, le service pénitentiaire d'insertion et de probation est seul chargé par le procureur de la République de mettre en œuvre les mesures décidées et de contrôler les conditions de leur exécution pour les personnes majeures.

Article R15-33-50

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Information de l'auteur des faits sur la composition pénale

Résumé Le procureur informe l'auteur des faits de ce qu'il doit faire et des conséquences s'il ne le fait pas.

Le procureur de la République ou la personne par lui désignée adresse ou remet à l'auteur des faits un document l'informant de la validation de la composition pénale, des mesures à accomplir et des conditions dans lesquelles ces mesures doivent être effectuées.

Ce document comporte une mention indiquant que si la personne n'exécute pas ces mesures, le procureur de la République décidera, sauf élément nouveau, d'engager des poursuites à son encontre.

Ce document est constitué si nécessaire de plusieurs feuillets destinés à permettre le paiement de l'amende de composition et dont le modèle est arrêté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la justice.

Article R15-33-51

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Modalités de paiement de l'amende de composition

Résumé Le paiement de l'amende de composition se fait par chèque, espèces ou carte bancaire et doit être accompagné d'un document pour le procureur.

Lorsque la composition pénale consiste dans le versement d'une amende de composition, le paiement s'effectue auprès d'un comptable de la direction générale des finances publiques et exclusivement, par dérogation à l'article 25 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, soit par remise d'un chèque certifié dans les conditions prévues à l'article R. 131-2 du code monétaire et financier, soit par versement d'espèces, soit par carte bancaire lorsque ce comptable est doté de l'équipement de lecture de carte.

Le comptable de la direction générale des finances publiques mentionné à l'alinéa précédent reçoit le paiement accompagné du document prévu par l'article R. 15-33-50. Après émargement du règlement par ce comptable, deux feuillets sont retournés ou remis à l'intéressé, qui doit en transmettre un au procureur de la République ou à la personne par lui désignée.

Lorsqu'il est prévu que les versements seront échelonnés, il est remis à l'intéressé autant de documents que d'échéances.

Article R15-33-52

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Dessaisissement d'une chose au profit de l'État dans le cadre d'une composition pénale

Résumé Si tu dois donner quelque chose à l'État, tu dois le donner au tribunal dans le temps imparti, sinon il sera détruit ou donné à un service spécial.

Lorsque la composition pénale consiste dans le dessaisissement d'une chose au profit de l'Etat, la personne doit, dans le délai imparti, remettre cette chose au greffe du tribunal contre récépissé. Si cette chose a fait l'objet d'une saisie et est toujours détenue par le service enquêteur, celui-ci est avisé de la décision de validation et adresse le scellé au greffe du tribunal. Lorsque le greffe est en possession du scellé, il peut sans délai procéder à la destruction de l'objet ou à sa remise au service des domaines ou à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

Article R15-33-52-1

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Exécution de la remise du véhicule à des fins d'immobilisation dans le cadre d'une composition pénale

Résumé Si on doit immobiliser un véhicule dans le cadre d'une composition pénale, on suit les règles du code pénal et on remplace les références à la condamnation par celles de l'ordonnance.

Lorsque la composition pénale comporte la remise du véhicule à des fins d'immobilisation prévue par le 3° de l'article 41-2, cette remise est exécutée conformément aux dispositions des articles R. 131-5 à R. 131-11 du code pénal. Les références à la décision de condamnation faites par ces articles sont remplacées par des références à l'ordonnance de validation de la composition pénale.

Article R15-33-53

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Exécution des mesures

Résumé Les modalités d'exécution des mesures prises dans le cadre d'une composition pénale sont détaillées. Les permis de conduire ou de chasser sont remis au greffe du tribunal judiciaire ou à une personne désignée par le procureur de la République, avec remise d'un récépissé ou d'un certificat en échange. Des mesures administratives peuvent être prises en cas de non-respect des engagements.

Lorsque la composition pénale consiste dans la remise du permis de conduire ou du permis de chasser, cette remise est effectuée par l'intéressé, dans le délai imparti, soit au greffe du tribunal judiciaire, soit à la personne désignée par le procureur de la République, à charge pour cette dernière de remettre le document au greffe du tribunal. Il lui est remis, en échange de son permis, un récépissé.

Lorsqu'il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 15-33-41, il est remis à l'intéressé, en échange de son permis, un certificat qui comporte les mentions prévues aux articles R. 131-2 ou R. 131-4 du code pénal, les références à la décision de la juridiction prévues par ces articles étant remplacées par les références à la décision de validation de la composition pénale.

Lorsque la personne a fait l'objet d'une mesure administrative de rétention ou de suspension de son permis de conduire en application des dispositions des articles L. 224-1 et suivants du code de la route, et que son permis est détenu par l'autorité administrative, elle en apporte le justificatif au greffe du tribunal judiciaire. Dans ce cas, la suspension cesse de recevoir effet à l'expiration du délai fixé en application du 4° de l'article 41-2. S'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 15-33-41, le certificat prévu par le deuxième alinéa du présent article est remis à l'intéressé.

Les services de police ou les unités de gendarmerie qui constateraient qu'une personne n'a pas respecté son engagement de ne pas conduire ou de ne pas chasser en dressent rapport qui est transmis au procureur de la République dans les meilleurs délais. Il en est de même en cas de constatation que la personne n'a pas respecté l'une des mesures d'interdiction prévues aux 9°, 10° et 11° de l'article 41-2.

Article R15-33-53-1

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Code de procédure pénale

Résumé Lorsqu'une personne s'engage à ne pas conduire de véhicules non équipés d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique, elle doit remettre son permis de conduire au greffe du tribunal ou à une personne désignée par le procureur de la République. Un certificat est alors délivré à l'intéressé, indiquant les conditions de conduite autorisée. Si le permis est détenu par l'autorité administrative, la restriction cesse d'avoir effet à l'expiration du délai fixé par la composition pénale. Des rapports sont dressés par les services de police ou les unités de gendarmerie en cas de non-respect des conditions de conduite.

Lorsque la composition pénale consiste dans la mesure prévue par le 4° bis de l'article 41-2, l'intéressé remet son permis de conduire, dans le délai imparti, soit au greffe du tribunal judiciaire, soit à la personne désignée par le procureur de la République, à charge pour cette dernière de remettre le document au greffe du tribunal. Il est remis à l'intéressé, en échange de son permis, un certificat établi conformément aux deux premiers alinéas de l'article R. 131-4-1 du code pénal , les références à la décision de la juridiction prévues par l'article R. 131-4 de ce code étant remplacées par les références à la décision de validation de la composition pénale.

Lorsque la personne a fait l'objet d'une mesure administrative de restriction du droit de conduire aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, en application des dispositions de l'article R. 224-6 du code de la route, et que son permis est détenu par l'autorité administrative, elle en apporte le justificatif au greffe du tribunal de grande instance. Dans ce cas, la restriction cesse de recevoir effet à l'expiration du délai fixé en application du 4° bis de l'article 41-2.

Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 15-33-53 sont applicables.

Article R15-33-54

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Travail non rémunéré dans le cadre d'une composition pénale

Résumé Le travail non rémunéré dans une composition pénale doit être parmi ceux listés dans un article du code pénal.

Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement d'un travail non rémunéré, ce travail consiste dans l'un des travaux inscrits sur la liste prévue par l'article 131-36 (1°) du code pénal.

Article R15-33-55

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Exécution du travail d'intérêt général dans le cadre d'une composition pénale

Résumé L'article R15-33-55 dit comment le procureur de la République fait exécuter le travail d'intérêt général pour les adultes, en suivant les règles des articles 131-23 et 131-24 du code pénal.

Les dispositions des articles 131-23 et 131-24,132-55 du code pénal, R. 623-11 à R. 623-23 du code pénitentiaire et L. 412-8 (5°) du code de la sécurité sociale sont applicables à l'exécution du travail prévu par le 6° de l'article 41-2 du présent code, les attributions confiées par ces articles au tribunal ou au juge de l'application des peines étant dévolues au procureur de la République.

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation est chargé par le procureur de la mise en œuvre de la peine prévue par le 6° de l'article 41-2 du présent code pour les personnes majeures.

Article R15-33-55-1

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Exécution des mesures de stage ou de formation dans la composition pénale

Résumé Un stage ou une formation imposée dans une composition pénale doit être fait selon les règles, avec des frais limités et une attestation à fournir.

Lorsque la composition pénale comporte le suivi d'un stage ou d'une formation prévu par le 7° de l'article 41-2, la proposition du procureur de la République précise si le stage ou la formation donne lieu à engagement de frais mis à la charge de l'auteur des faits. Si tel est le cas, le montant de ces frais ne peut excéder celui du montant de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Lorsqu'elle consiste en un stage de sensibilisation à la sécurité routière, la mesure prévue à l'alinéa précédent peut être exécutée conformément aux dispositions de l'article R. 131-11-1 du code pénal.

Dans tous les cas, l'auteur des faits adresse au procureur de la République ou à son délégué une attestation de stage ou de formation, après que celui-ci ou celle-ci a été accompli.

Article R15-33-55-2

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Exécution de l'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser une carte de paiement dans le cadre d'une composition pénale

Résumé Si une interdiction d'utiliser des chèques ou des cartes de paiement est prévue dans une composition pénale, la personne doit les remettre au tribunal ou à une personne désignée par le procureur, pour la durée de l'interdiction.

Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser une carte de paiement prévue par le 8° de l'article 41-2, l'auteur des faits remet au greffe du tribunal ou à la personne désignée par le procureur de la République, contre récépissé, les carnets de chèques et les cartes de paiement en sa possession pour la durée de la mesure.

Article R15-33-55-3

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Notification de l'interdiction de rencontrer la victime dans le cadre d'une composition pénale

Résumé Si une composition pénale empêche l'auteur d'une infraction de rencontrer ou de contacter la victime, cette interdiction doit être communiquée à la victime.

Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'interdiction de rencontrer, de recevoir la victime ou d'entrer en contact avec elle prévue au 10° de l'article 41-2, cette mesure est portée à la connaissance de la victime.

Article R15-33-55-4

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Exécution de la mesure d'interdiction de sortie du territoire national dans le cadre d'une composition pénale

Résumé Si tu dois rester en France, tu dois donner ton passeport au tribunal pour la durée de l'interdiction.

Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'interdiction de sortie du territoire national prévue par le 12° de l'article 41-2, l'auteur des faits remet au greffe du tribunal ou à la personne désignée par le procureur de la République, contre récépissé, son passeport pour la durée de la mesure.

Article R15-33-55-5

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Application des stages dans le cadre de la composition pénale

Résumé Si un stage est inclus dans une composition pénale, les règles spécifiques du code pénal doivent être respectées.

Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement d'un stage, les dispositions des articles R. 131-11-1 et R. 131-35 à R. 131-45 du code pénal sont applicables.

Il en est de même lorsque la mesure est prononcée en application du 2° de l'article 41-1.

Article R15-33-55-6

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Stages de sensibilisation aux stupéfiants

Résumé Si un condamné doit suivre un stage pour comprendre les dangers des stupéfiants, les règles R.131-46 et R.131-47 s’appliquent.
Mots-clés : droit pénal composition pénale stages de sensibilisation drogues procédure pénale

Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement du stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants prévu au 15° de l'article 41-2, les dispositions des articles R. 131-46 et R. 131-47 du code pénal sont applicables.

Article R15-33-55-7

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Contrôle de l'exécution de la mesure d'activité de jour dans le cadre d'une composition pénale

Résumé Le délégué du procureur de la République s'assure que la mesure d'activité de jour se déroule bien.

Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'activité de jour prévue au 16° de l'article 41-2, celle-ci est exécutée sous le contrôle du délégué du procureur de la République, qui s'assure de son bon déroulement.

Article R15-33-55-8

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Exécution de l'injonction thérapeutique dans le cadre d'une composition pénale

Résumé Si une injonction thérapeutique est ordonnée dans une composition pénale, elle est mise en œuvre selon les règles de la santé publique, sous contrôle.

Lorsque la composition pénale comporte l'injonction thérapeutique prévue au 17° de l'article 41-2, celle-ci s'exécute conformément aux dispositions du code de la santé publique, notamment des articles L. 3413-1 à L. 3413-4 de ce code, sous le contrôle du délégué du procureur de la République.

Article R15-33-56

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Réparation du préjudice par le procureur

Résumé Le procureur veille à ce que la personne qui a fait le mal rembourse la victime rapidement.
Mots-clés : procureur réparation préjudice délais droit pénal

Lorsqu'il est fait application des dispositions du sixième alinéa de l'article 41-2, le procureur de la République s'assure, directement ou par la personne par lui désignée, que l'auteur des faits répare le préjudice subi par la victime dans les délais prescrits.

Article R15-33-55-9

Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement du stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ou du stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes prévus aux 17 bis et 18° de l'article 41-2, les dispositions des articles R. 131-51-1 et R. 131-51-2 du code pénal sont applicables.

Il en est de même lorsque la mesure est prononcée en application du 2° de l'article 41-1.

Article R15-33-56

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Exécution de la réparation du préjudice dans le cadre de la composition pénale

Résumé Si quelqu'un fait du mal à quelqu'un d'autre, le procureur de la République s'assure que la personne qui a fait du mal répare les dégâts dans le temps imparti.

Lorsqu'il est fait application des dispositions du quinzième alinéa de l'article 41-2, le procureur de la République s'assure, directement ou par la personne par lui désignée, que l'auteur des faits répare le préjudice subi par la victime dans les délais prescrits.

Article R15-33-57

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Prolongation des délais d'exécution des mesures de composition pénale

Résumé Le procureur peut donner plus de temps pour respecter les mesures de composition pénale si la personne a de bonnes raisons, mais il ne peut pas dépasser les délais fixés par la loi.

Lorsque, pour des motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social, la personne n'a pas pu exécuter les mesures décidées dans les délais prescrits, et que ces délais sont inférieurs aux délais maxima prévus par les articles 41-2 et 41-3, le procureur de la République peut prolonger les délais d'exécution de ces mesures, sans pouvoir toutefois dépasser lesdits délais.

Article R15-33-58

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Exécution des mesures de composition pénale

Résumé Quand toutes les mesures sont faites, le procureur informe la personne et la victime que l'affaire est terminée.

Lorsque la ou les mesures décidées ont été intégralement exécutées, le procureur de la République ou la personne par lui désignée constate l'exécution de la composition pénale.

Le procureur de la République avise l'intéressé et, le cas échéant, la victime de l'extinction de l'action publique.

Article R15-33-59

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Notification de la composition pénale au ministère de l'intérieur

Résumé Si tu as une composition pénale pour une infraction avec retrait de points, le procureur le dit au ministère de l'intérieur pour retirer ces points.

Lorsque la composition pénale est intervenue à la suite de la commission d'un délit prévu par les articles 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal ou les articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route ou de tout autre délit ou contravention donnant lieu à retrait des points du permis de conduire, le procureur de la République adresse aux services du ministère de l'intérieur un avis les informant de l'exécution de la composition pénale, afin qu'il puisse être procédé au retrait des points du permis de conduire.

L'avis adressé par le procureur de la République précise la date d'exécution de la composition pénale qui fait courir le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 11-6 du code de la route.

Article R15-33-60

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Exécution des mesures de composition pénale lors de la mise en mouvement de l'action publique

Résumé Si des poursuites commencent après une proposition de composition pénale, le tribunal sait ce que la personne a déjà fait.

Si des poursuites sont engagées dans les cas prévus par le vingtième alinéa de l'article 41-2, le dossier concernant cette procédure et dans lequel sont, le cas échéant, précisées les mesures exécutées en tout ou partie par la personne est communiqué à la juridiction de jugement, afin qu'elle puisse en tenir compte, en cas de condamnation, dans le prononcé de sa décision.