Code de procédure pénale

Article R15-33-56

Article R15-33-56

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution de la réparation du préjudice dans le cadre de la composition pénale

Résumé Si quelqu'un fait du mal à quelqu'un d'autre, le procureur de la République s'assure que la personne qui a fait du mal répare les dégâts dans le temps imparti.

Lorsqu'il est fait application des dispositions du quinzième alinéa de l'article 41-2, le procureur de la République s'assure, directement ou par la personne par lui désignée, que l'auteur des faits répare le préjudice subi par la victime dans les délais prescrits.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'il est fait application des dispositions du quinzième alinéa de l'article 41-2, le procureur de la République s'assure, directement ou par la personne par lui désignée, que l'auteur des faits répare le préjudice subi par la victime dans les délais prescrits.