Article R15-33-55-4
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Exécution de la mesure d'interdiction de sortie du territoire national dans le cadre d'une composition pénale
Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'interdiction de sortie du territoire national prévue par le 12° de l'article 41-2, l'auteur des faits remet au greffe du tribunal ou à la personne désignée par le procureur de la République, contre récépissé, son passeport pour la durée de la mesure.
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