Code de procédure pénale

Paragraphe 2 : Validation des mesures

Article R15-33-46

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Validation de la composition pénale par le procureur de la République

Résumé Le procureur doit signer et dater sa demande de validation et joindre tous les documents de l'enquête.

La requête en validation de la composition pénale est datée et signée par le procureur de la République. Y sont joints les procès-verbaux prévus par les articles R. 15-33-40 et R. 15-33-45 ainsi que l'intégralité de la procédure d'enquête.

Article R15-33-47

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Audition de l'auteur des faits et de la victime

Résumé Le juge peut entendre la victime et l'auteur des faits ensemble ou séparément, et le procureur peut être présent.

Lorsque le président du tribunal décide, de procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime, ceux-ci sont convoqués par tout moyen. Le président du tribunal peut procéder à une audition commune ou à des auditions séparées. Ces auditions, qui font l'objet d'un procès-verbal signé du président et des intéressés, ne sont pas publiques. Le procureur de la République est informé de ces auditions et y assiste s'il le souhaite.

Article R15-33-48

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de la validation d'une composition pénale aux services de police ou de gendarmerie

Résumé Le procureur peut prévenir la police ou la gendarmerie de la validation d'une composition pénale pour s'assurer que l'auteur des faits respecte ses obligations.

Le procureur de la République peut informer les services de police ou de gendarmerie ayant participé à l'enquête de la validation de la composition pénale, notamment lorsque celle-ci comporte l'une des mesures prévues aux 4°, 5°, 9°, 10° et 11° de l'article 41-2 et que la non-exécution de cette mesure est susceptible d'être constatée par ces services.

Article R15-33-48-1

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Dérogation à certaines dispositions en cas de composition pénale pour délit mineur

Résumé Pour des petits délits, certaines règles de composition pénale ne s'appliquent pas.

Dans le cas prévu par l'article R. 15-33-40-1, les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables.