Article R15-33-55-3
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Notification de l'interdiction de rencontrer la victime dans le cadre d'une composition pénale
Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'interdiction de rencontrer, de recevoir la victime ou d'entrer en contact avec elle prévue au 10° de l'article 41-2, cette mesure est portée à la connaissance de la victime.
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