Code de procédure pénale

Article R15-33-55-3

Article R15-33-55-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de l'interdiction de rencontrer la victime dans le cadre d'une composition pénale

Résumé Si une composition pénale empêche l'auteur d'une infraction de rencontrer ou de contacter la victime, cette interdiction doit être communiquée à la victime.

Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'interdiction de rencontrer, de recevoir la victime ou d'entrer en contact avec elle prévue au 10° de l'article 41-2, cette mesure est portée à la connaissance de la victime.


Historique des versions

Version 1

Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'interdiction de rencontrer, de recevoir la victime ou d'entrer en contact avec elle prévue au 10° de l'article 41-2, cette mesure est portée à la connaissance de la victime.