Code de la route

Section 1 : Rétention et suspension administratives après constatation d'une infraction

Article R224-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de rétention administrative du permis de conduire

Résumé Lorsque le permis de conduire est retiré, un avis est donné au conducteur même si le permis n'est pas pris.

Dans les cas prévus à l'article L. 224-1, la décision de rétention du permis de conduire, qu'elle soit ou non accompagnée de la remise matérielle de ce titre, donne lieu à l'établissement d'un avis de rétention dont un exemplaire est immédiatement remis au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur.

Article R224-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avis de rétention du permis de conduire

Résumé L'avis de rétention dit où aller pour reprendre son permis.

L'avis de rétention indique notamment au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur à quel service il devra s'adresser pour se voir restituer son permis de conduire.

Article R224-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Disposition du permis de conduire après rétention

Résumé Après une rétention, le permis doit rester disponible pendant 12h, ou jusqu'à midi le lendemain si la rétention se termine entre 18h et 22h.

Pendant les douze heures qui suivent la fin de la période de rétention, le permis de conduire est tenu à la disposition du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur dans les bureaux du service désigné dans l'avis de rétention.

Toutefois, si la période de rétention expire entre dix-huit et vingt-deux heures, le délai de mise à disposition est prorogé jusqu'à midi le jour suivant.

Article R224-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restitution et notification du permis de conduire après rétention

Résumé Si le permis n'est pas suspendu, il est renvoyé par lettre recommandée. Si c'est le cas, le conducteur en est informé par lettre.

A l'issue du délai de mise à disposition mentionné à l'article R. 224-3, ou dès la fin de la période de rétention si l'intéressé en fait la demande, le permis de conduire lui est restitué par lettre recommandée avec accusé de réception si aucune mesure de suspension n'a été décidée.

Lorsqu'une mesure de suspension a été prise en application de l'article L. 224-2, elle est notifiée à l'intéressé soit directement s'il se présente au service indiqué dans l'avis de rétention, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article R224-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restitution du permis de conduire en l'absence d'état alcoolique

Résumé Si le conducteur n'est pas alcoolisé, on lui rend son permis tout de suite.

Si, après vérification, l'état alcoolique du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur n'est pas établi, son permis de conduire est remis sans délai à sa disposition.

Article R224-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction du droit de conduire suite à certaines infractions

Résumé Si vous commettez une grave infraction, vous pourriez ne plus conduire que des voitures avec un éthylotest, pendant un an maximum.

I. – Dans les cas prévus aux articles L. 224-2 et L. 224-7, le préfet peut restreindre le droit de conduire d'un conducteur ayant commis l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 et R. 234-1, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé lui-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement.

Pendant cette durée, le permis de conduire de l'intéressé est conservé par l'administration et l'arrêté du préfet vaut permis de conduire au sens des articles R. 221-1-1 à D. 221-3 et titre justifiant de son autorisation de conduire au sens du I de l'article R. 233-1.

L'arrêté du préfet est notifié à l'intéressé soit directement s'il se présente au service indiqué dans l'avis de rétention du permis de conduire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'arrêté du préfet portant restriction du droit de conduire en application du premier alinéa du présent I est transmis sans délai au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise.

Le procureur de la République communique sans délai au préfet du lieu de l'infraction toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée pour une infraction punie de la peine complémentaire d'interdiction de conduire un véhicule qui n'est pas équipé d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction.

II. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne ayant fait l'objet de l'arrêté mentionné au I :

1° De conduire un véhicule non équipé du dispositif mentionné au I ;

2° De conduire un véhicule équipé d'un tel dispositif soit après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit après l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans des conditions empêchant la mesure exacte de son état d'imprégnation alcoolique.

III. – Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au II est puni de la même peine.

IV. – Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ;

2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;

3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.

V. – La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l' article 132-11 du code pénal .

VI. – Ces contraventions donnent lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.

VII. – L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Article R224-7

La commission est présidée par le préfet lorsqu'elle siège au chef-lieu du département. S'il est créé une commission d'arrondissement ou d'un groupe d'arrondissements, la commission est présidée par le sous-préfet de l'arrondissement où siège la commission. En cas d'empêchement du préfet ou du sous-préfet compétent, la commission est présidée par un fonctionnaire désigné par le préfet ou le sous-préfet.

Article R224-8

I. - Outre le préfet ou le sous-préfet compétent, la commission est composée :

1° De deux représentants des services participant à la police de la circulation, à savoir un officier de gendarmerie ou, à défaut, un gradé exerçant à titre permanent ou temporaire le commandement d'une unité spécialisée de sécurité routière de la gendarmerie nationale, et un fonctionnaire de la police nationale ;

2° De deux représentants des services techniques, à savoir un ingénieur de la direction départementale de l'équipement, un ingénieur de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et un agent du ministère des transports chargé des fonctions d'examinateur de permis de conduire ;

3° De cinq représentants d'associations d'usagers de la route et d'associations intéressées aux problèmes de sécurité et de circulation routières, lesdits représentants figurant sur une liste de présentation établie par ces associations.

II. - Les représentants des services et des associations, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par le préfet ou le sous-préfet compétent pour une durée de deux ans renouvelable.

III. - Lorsque la nature de l'affaire l'exige, la commission peut faire appel à un médecin membre de la commission médicale d'examen du permis de conduire. Ce médecin a dans ce cas voix délibérative.

Article R224-9

La commission désigne en outre, en son sein, parmi les représentants des usagers, le délégué permanent prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 224-8. En cas d'empêchement, ce délégué peut être remplacé par des suppléants désignés dans les mêmes conditions, dans un ordre déterminé.

Article R224-10

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture ou de la sous-préfecture qui a voix consultative.

La commission ou le délégué permanent ne peut émettre d'avis sur une affaire qu'après en avoir été saisi par son président.

La commission siège valablement dès lors qu'en sus de son président elle comprend au moins un représentant de chacune des trois catégories énumérées à l'article R. 224-8.

Article R224-11

Dix jours au moins avant la séance, le secrétaire de la commission adresse au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur intéressé une lettre l'invitant à comparaître devant la commission, assisté s'il le juge utile d'un conseil de son choix. L'intéressé est également averti par cette lettre qu'il lui est loisible de se faire représenter et qu'il peut prendre connaissance de son dossier deux jours au moins avant la date de la séance.

Après lecture du rapport, la commission entend le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur ou le mandataire de l'un ou de l'autre, s'il est représenté, ou prend connaissance des explications écrites s'il en a adressé. La commission formule, hors de la présence de l'intéressé, de son mandataire ou de son conseil, un avis pris à la majorité des voix. Le président peut décider que le vote aura lieu à bulletin secret. S'il ne le fait pas, en cas de partage des voix, sa voix est prépondérante.

Article R224-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examen médical et mesures administratives du permis de conduire

Résumé Un examen médical doit être fait avant la fin de la suspension du permis. Si le préfet décide de restrictions ou annulations, il peut le faire sans attendre le jugement, et le parquet est informé si la décision judiciaire n'est pas encore prise.

L'examen médical prévu à l'article R. 221-13 est effectué avant l'expiration de la décision administrative de suspension du permis de conduire.

Dans le cas où, à la suite d'un examen médical, le préfet est appelé à prononcer la restriction de la validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire ou le changement de catégorie du titre, cette mesure est prononcée en application des articles R. 221-12 à R. 221-14 indépendamment de la décision judiciaire qui a pu ou pourra intervenir. Dans le cas où la décision judiciaire n'est pas encore intervenue, l'arrêté du préfet est communiqué sans délai au parquet.

Article R224-13

S'il est fait application de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 224-8, le préfet peut prononcer, après avis d'un délégué permanent de la commission, une suspension du permis de conduire pour une durée n'excédant pas deux mois.

Il peut ensuite, après avoir mis le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur à même de présenter sa défense, soumettre l'affaire à la commission. Cette saisine est de droit si l'intéressé le demande dans les quinze jours de la notification de la suspension. Le préfet prend, sur avis de cette commission, une décision confirmant, modifiant ou rapportant la mesure initiale.

Article R224-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation du permis de conduire suspendu par l'administration

Résumé Quand un permis est suspendu, il est gardé par l'administration et cela concerne toutes les catégories de permis.

Le permis de conduire suspendu est conservé par l'administration pendant la durée prévue par l'arrêté du préfet.

La suspension et le retrait du permis de conduire s'appliquent à toutes les catégories dont le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur est titulaire.

Article R224-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de la décision en l'absence de domicile connu

Résumé Si on ne sait pas où habite la personne, la décision est affichée à la mairie de la ville où l'infraction a été commise.

Lorsque l'intéressé n'a pas de domicile connu ou qu'il l'a quitté, la notification de la décision est valablement adressée au maire du lieu de l'infraction en vue de son affichage à la mairie.

Article R224-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission de l'arrêté de suspension du permis de conduire

Résumé Si un préfet suspend un permis, il doit en informer le procureur pour que les périodes de suspension soient comptées correctement.

En vue de l'application du troisième alinéa de l'article L. 224-9, tout arrêté du préfet portant suspension du permis de conduire est transmis sans délai en copie au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise.

Article R224-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des décisions judiciaires au préfet

Résumé Le procureur doit vite prévenir le préfet si un permis de conduire est suspendu ou s'il y a une grave infraction en voiture.

Le procureur de la République communique sans délai au préfet du lieu de l'infraction toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée pour une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou pour l'une des infractions d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule.

Article R224-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des articles R. 224-12 et R. 224-14 à R. 224-17 à l'interdiction de délivrance du permis de conduire

Résumé Les mêmes règles s'appliquent à l'interdiction de délivrance du permis de conduire.

Les articles R. 224-12 et R. 224-14 à R. 224-17 sont applicables à la mesure d'interdiction de délivrance du permis de conduire prévue à l'article L. 224-7.

Article R224-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avertissement en cas de non-suspension du permis de conduire

Résumé Si le préfet ne suspend pas le permis, il peut envoyer un avertissement.

Si le préfet n'ordonne pas une suspension du permis de conduire, il peut adresser un avertissement à l'auteur de toute contravention punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire.

Article R. 224-19-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résumé
Mots-clés : Permis Infractions réglementaires

Les dispositions du 7° du I de l'article L. 224-1 et du 5° du I de l'article L. 224-2 sont applicables aux infractions aux règles sur :

1° La conduite des véhicules prévues aux articles R. 412-9 et R. 412-10 ;

2° Les distances de sécurité entre les véhicules prévues à l'article R. 412-12 ;

3° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévues aux articles R. 412-19 et R. 412-22 ;

4° Les feux de signalisation lumineux prévues aux articles R. 412-30 et R. 412-31 ;

5° Les vitesses prévues aux articles R. 413-14, R. 413-14-1 et R. 413-17 ;

6° Le dépassement prévues aux articles R. 414-4, R. 414-6, R. 414-7, R. 414-11 et R. 414-16 ;

7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules ou de céder le passage aux véhicules prévues aux articles R. 415-6 et R. 415-7 ;

8° La priorité de passage à l'égard du piéton prévue à l'article R. 415-11.

Article R224-19-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs du préfet à l’aéroport

Résumé Le préfet de police applique les règles pour conduire dans les aéroports Charles‑de‑Gaulle, Le Bourget et Orly.
Mots-clés : Réglementation Permis Aérodrome Préfet

Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent chapitre sont exercées sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly par le préfet de police.