Code de procédure pénale

Article R15-33-55-2

Article R15-33-55-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Exécution de l'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser une carte de paiement dans le cadre d'une composition pénale

Résumé Si une interdiction d'utiliser des chèques ou des cartes de paiement est prévue dans une composition pénale, la personne doit les remettre au tribunal ou à une personne désignée par le procureur, pour la durée de l'interdiction.

Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser une carte de paiement prévue par le 8° de l'article 41-2, l'auteur des faits remet au greffe du tribunal ou à la personne désignée par le procureur de la République, contre récépissé, les carnets de chèques et les cartes de paiement en sa possession pour la durée de la mesure.


Historique des versions

Version 1

Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser une carte de paiement prévue par le 8° de l'article 41-2, l'auteur des faits remet au greffe du tribunal ou à la personne désignée par le procureur de la République, contre récépissé, les carnets de chèques et les cartes de paiement en sa possession pour la durée de la mesure.