Code de procédure pénale

Article R15-33-55-8

Article R15-33-55-8

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Exécution de l'injonction thérapeutique dans le cadre d'une composition pénale

Résumé Si une injonction thérapeutique est ordonnée dans une composition pénale, elle est mise en œuvre selon les règles de la santé publique, sous contrôle.

Lorsque la composition pénale comporte l'injonction thérapeutique prévue au 17° de l'article 41-2, celle-ci s'exécute conformément aux dispositions du code de la santé publique, notamment des articles L. 3413-1 à L. 3413-4 de ce code, sous le contrôle du délégué du procureur de la République.


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Version 1

Lorsque la composition pénale comporte l'injonction thérapeutique prévue au 17° de l'article 41-2, celle-ci s'exécute conformément aux dispositions du code de la santé publique, notamment des articles L. 3413-1 à L. 3413-4 de ce code, sous le contrôle du délégué du procureur de la République.