Code de procédure pénale

Article R15-33-52-1

Article R15-33-52-1

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Exécution de la remise du véhicule à des fins d'immobilisation dans le cadre d'une composition pénale

Résumé Si on doit immobiliser un véhicule dans le cadre d'une composition pénale, on suit les règles du code pénal et on remplace les références à la condamnation par celles de l'ordonnance.

Lorsque la composition pénale comporte la remise du véhicule à des fins d'immobilisation prévue par le 3° de l'article 41-2, cette remise est exécutée conformément aux dispositions des articles R. 131-5 à R. 131-11 du code pénal. Les références à la décision de condamnation faites par ces articles sont remplacées par des références à l'ordonnance de validation de la composition pénale.


Historique des versions

Version 1

Lorsque la composition pénale comporte la remise du véhicule à des fins d'immobilisation prévue par le 3° de l'article 41-2, cette remise est exécutée conformément aux dispositions des articles R. 131-5 à R. 131-11 du code pénal. Les références à la décision de condamnation faites par ces articles sont remplacées par des références à l'ordonnance de validation de la composition pénale.