Code de procédure pénale

Article R15-33-53-1

Article R15-33-53-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code de procédure pénale

Résumé Lorsqu'une personne s'engage à ne pas conduire de véhicules non équipés d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique, elle doit remettre son permis de conduire au greffe du tribunal ou à une personne désignée par le procureur de la République. Un certificat est alors délivré à l'intéressé, indiquant les conditions de conduite autorisée. Si le permis est détenu par l'autorité administrative, la restriction cesse d'avoir effet à l'expiration du délai fixé par la composition pénale. Des rapports sont dressés par les services de police ou les unités de gendarmerie en cas de non-respect des conditions de conduite.

Lorsque la composition pénale consiste dans la mesure prévue par le 4° bis de l'article 41-2, l'intéressé remet son permis de conduire, dans le délai imparti, soit au greffe du tribunal judiciaire, soit à la personne désignée par le procureur de la République, à charge pour cette dernière de remettre le document au greffe du tribunal. Il est remis à l'intéressé, en échange de son permis, un certificat établi conformément aux deux premiers alinéas de l'article R. 131-4-1 du code pénal , les références à la décision de la juridiction prévues par l'article R. 131-4 de ce code étant remplacées par les références à la décision de validation de la composition pénale.

Lorsque la personne a fait l'objet d'une mesure administrative de restriction du droit de conduire aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, en application des dispositions de l'article R. 224-6 du code de la route, et que son permis est détenu par l'autorité administrative, elle en apporte le justificatif au greffe du tribunal de grande instance. Dans ce cas, la restriction cesse de recevoir effet à l'expiration du délai fixé en application du 4° bis de l'article 41-2.

Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 15-33-53 sont applicables.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une disposition relative à la limitation du droit de conduire pour véhicules avec dispositif anti‑démarrage

Résumé des changements Un nouveau paragraphe a été ajouté pour traiter les personnes soumises à une mesure administrative limitant le droit de conduire uniquement aux véhicules équipés d’un dispositif anti‑démarrage par éthylotest électronique ; elles doivent fournir un justificatif au greffe et la restriction prend fin à l’expiration du délai prévu par le 4° bis de l’article 41‑2.

Lorsque la composition pénale consiste dans la mesure prévue par le 4° bis de l'article 41-2, l'intéressé remet son permis de conduire, dans le délai imparti, soit au greffe du tribunal judiciaire, soit à la personne désignée par le procureur de la République, à charge pour cette dernière de remettre le document au greffe du tribunal. Il est remis à l'intéressé, en échange de son permis, un certificat établi conformément aux deux premiers alinéas de l'article R. 131-4-1 du code pénal , les références à la décision de la juridiction prévues par l'article R. 131-4 de ce code étant remplacées par les références à la décision de validation de la composition pénale.

Lorsque la personne a fait l'objet d'une mesure administrative de restriction du droit de conduire aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, en application des dispositions de l'article R. 224-6 du code de la route, et que son permis est détenu par l'autorité administrative, elle en apporte le justificatif au greffe du tribunal de grande instance. Dans ce cas, la restriction cesse de recevoir effet à l'expiration du délai fixé en application du 4° bis de l'article 41-2.

Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 15-33-53 sont applicables.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du lieu de dépôt des permis

Résumé des changements La version actuelle remplace le greffe du tribunal de grande instance par le greffe du tribunal judiciaire pour la remise des permis.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Lorsque la composition pénale consiste dans la mesure prévue par le 4° bis de l'article 41-2, l'intéressé remet son permis de conduire, dans le délai imparti, soit au greffe du tribunal judiciaire, soit à la personne désignée par le procureur de la République, à charge pour cette dernière de remettre le document au greffe du tribunal. Il est remis à l'intéressé, en échange de son permis, un certificat établi conformément aux deux premiers alinéas de l'article R. 131-4-1 du code pénal , les références à la décision de la juridiction prévues par l'article R. 131-4 de ce code étant remplacées par les références à la décision de validation de la composition pénale.

Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 15-33-53 sont applicables.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 8 septembre 2011

Lorsque la composition pénale consiste dans la mesure prévue par le 4° bis de l'article 41-2, l'intéressé remet son permis de conduire, dans le délai imparti, soit au greffe du tribunal de grande instance, soit à la personne désignée par le procureur de la République, à charge pour cette dernière de remettre le document au greffe du tribunal. Il est remis à l'intéressé, en échange de son permis, un certificat établi conformément aux deux premiers alinéas de l'article R. 131-4-1 du code pénal , les références à la décision de la juridiction prévues par l'article R. 131-4 de ce code étant remplacées par les références à la décision de validation de la composition pénale.

Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 15-33-53 sont applicables.