Code pénitentiaire

Section 2 : Contrôle de la mesure

Article R623-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examen médical préalable à la peine de travail d'intérêt général

Résumé Avant de commencer une peine de travail, une personne condamnée peut devoir passer un examen médical si elle est mineure, enceinte ou si le travail est dangereux.

Avant d'exécuter sa peine de travail d'intérêt général, la personne condamnée est soumise à un examen médical lorsque :
1° La personne est mineure ;
2° La personne est en situation de handicap ;
3° La personne est enceinte ;
4° Le travail d'intérêt général s'effectue de nuit au sens du code du travail ;
5° Le travail d'intérêt général s'effectue sur un poste présentant des risques particuliers au sens de l'article R. 4624-23 du code du travail ;
6° Le travail d'intérêt général s'effectue dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins visé à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique et l'expose à un risque de contamination.
Cet examen médical a pour but de s'assurer que la personne condamnée est médicalement apte au travail auquel le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation envisage de l'affecter.
Si le travail doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins visé à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique et l'expose à des risques de contamination, l'examen médical doit permettre de s'assurer que la personne condamnée est immunisée contre les maladies mentionnées à cet article.
Si le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation l'estime nécessaire, il peut également solliciter un examen médical pour toute autre personne condamnée à une peine de travail d'intérêt général.
Lorsque la personne condamnée fait valoir son inaptitude au travail, il lui appartient de produire un certificat médical constatant cette inaptitude.

Article R623-15

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Délégation de compétence du juge de l'application des peines au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour la peine de travail d'intérêt général

Résumé Le juge peut confier au directeur la tâche de décider comment la personne fera son travail d'intérêt général.

Lorsque le juge de l'application des peines décide d'exercer, à l'égard d'une personne condamnée à la peine de travail d'intérêt général, la compétence du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour déterminer les modalités d'exécution de cette peine, il rend une ordonnance motivée notifiée à la personne condamnée ainsi qu'au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Les attributions confiées au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation par les dispositions des articles R. 623-11 à R. 623-14, R. 623-16 et R. 623-17 sont alors exercées par le juge de l'application des peines.

Article R623-16

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Limite de la durée de travail cumulée pour les personnes condamnées

Résumé Les personnes qui ont un travail et qui doivent faire un travail d'intérêt général ne peuvent pas travailler plus de douze heures de plus que la durée légale.

Lorsqu'une personne condamnée exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d'intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale du travail.

Article R623-17

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Exclusion des délais de route et du temps des repas de la durée du travail d'intérêt général

Résumé Les trajets et repas ne comptent pas dans la durée de travail d'intérêt général.

La durée du travail d'intérêt général n'inclut pas les délais de route et le temps des repas.

Article R623-18

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Contrôle de l'exécution de la peine de travail d'intérêt général

Résumé Le juge et un conseiller surveillent ensemble la réalisation de la peine de travail d'intérêt général, le conseiller informe le juge par internet.

Le juge de l'application des peines s'assure de l'exécution du travail d'intérêt général par l'intermédiaire d'un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation.
Le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation informe par voie dématérialisée le juge de l'application des peines des modalités d'exécution de la peine.

Article R623-19

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Encadrement technique du travail d'intérêt général

Résumé L'organisme informe qui surveillera le travail d'intérêt général.

Pour chaque personne condamnée, l'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général est effectué fait connaître au conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation l'encadrant technique désigné pour assurer la direction et le contrôle technique du travail.

Article R623-20

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Contrôle de l'exécution de la peine de travail d'intérêt général

Résumé Le conseiller pénitentiaire vérifie que la personne condamnée fait bien son travail d'intérêt général, et visite son lieu de travail si nécessaire.

Le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation s'assure de l'exécution du travail auprès du responsable du poste de travail. Il visite, le cas échéant, la personne condamnée sur son lieu de travail.

Article R623-21

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Obligation d'information en cas de violation ou d'incident pendant le travail d'intérêt général

Résumé Si quelque chose de grave se produit pendant le travail d'intérêt général, le responsable doit prévenir le conseiller pénitentiaire.

Le responsable du poste informe sans délai le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de toute violation de l'obligation de travail et de tout incident causé ou subi par la personne condamnée à l'occasion de l'exécution de son travail.

Article R623-22

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Suspension de la peine de travail d'intérêt général

Résumé Le responsable peut arrêter la peine de travail si quelqu'un est en danger ou si la personne a fait une grosse bêtise, et doit le dire vite au conseiller.

En cas de danger immédiat pour la personne condamnée ou pour autrui ou en cas de faute grave de la personne condamnée, le responsable du poste peut suspendre l'exécution du travail. Il en informe sans délai le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation.

Article R623-23

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Délivrance du certificat de fin de travail d'intérêt général

Résumé Un certificat de fin de peine est donné à la personne et au conseiller.

L'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général a été accompli délivre au conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi qu'à la personne condamnée un document attestant que ce travail a été exécuté.