Code de procédure pénale

Article R15-33-55

Article R15-33-55

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution du travail d'intérêt général dans le cadre d'une composition pénale

Résumé L'article R15-33-55 dit comment le procureur de la République fait exécuter le travail d'intérêt général pour les adultes, en suivant les règles des articles 131-23 et 131-24 du code pénal.

Les dispositions des articles 131-23 et 131-24,132-55 du code pénal, R. 623-11 à R. 623-23 du code pénitentiaire et L. 412-8 (5°) du code de la sécurité sociale sont applicables à l'exécution du travail prévu par le 6° de l'article 41-2 du présent code, les attributions confiées par ces articles au tribunal ou au juge de l'application des peines étant dévolues au procureur de la République.

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation est chargé par le procureur de la mise en œuvre de la peine prévue par le 6° de l'article 41-2 du présent code pour les personnes majeures.


Historique des versions

Version 5

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Modification des références législatives pour le travail d’exécution

Résumé des changements L’article passe d’une référence aux articles pénaux (R 131‐23 à 31) aux références au Code pénitentiaire (R 623‐11 à 63), modifiant ainsi les règles applicables au travail d’exécution.

Les dispositions des articles 131-23 et 131-24,132-55 du code pénal, R. 623-11 à R. 623-23 du code pénitentiaire et L. 412-8 (5°) du code de la sécurité sociale sont applicables à l'exécution du travail prévu par le 6° de l'article 41-2 du présent code, les attributions confiées par ces articles au tribunal ou au juge de l'application des peines étant dévolues au procureur de la République.

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation est chargé par le procureur de la mise en œuvre de la peine prévue par le 6° de l'article 41-2 du présent code pour les personnes majeures.

Version 4

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Réduction des délégations et clarification des responsabilités du service pénitentiaire

Résumé des changements La réforme supprime le recours à une personne désignée pour exercer les attributions du tribunal ou juge, et précise que le service pénitentiaire d’insertion et de probation est désormais directement chargé par le procureur d’appliquer la peine plutôt que d’agir sur simple demande.

En vigueur à partir du vendredi 24 décembre 2021

Les dispositions des articles 131-23 et 131-24,132-55, R. 131-23 à R. 131-34 du code pénal et L. 412-8 (5°) du code de la sécurité sociale sont applicables à l'exécution du travail prévu par le 6° de l'article 41-2 du présent code, les attributions confiées par ces articles au tribunal ou au juge de l'application des peines étant dévolues au procureur de la République .

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation est chargé par le procureur de la mise en œuvre de la peine prévue par le de l'article 41-2 du présent code pour les personnes majeures.

Version 3

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Extension des compétences et clarification des missions

Résumé des changements La réforme étend l’application aux dispositions relatives au § 6 de l’article 41‑2 (au lieu du § 4) et précise que le service pénitentiaire d’insertion et de probation exerce effectivement les missions d’agent de probation sur demande du procureur plutôt que simplement être désigné.

En vigueur à partir du mercredi 29 septembre 2004

Les dispositions des articles 131-23 et 131-24, 132-55, R. 131-23 à R. 131-34 du code pénal et L. 412-8 (5°) du code de la sécurité sociale sont applicables à l'exécution du travail prévu par le 6° de l'article 41-2 du présent code, les attributions confiées par ces articles au tribunal ou au juge de l'application des peines étant dévolues au procureur de la République ou à la personne par lui désignée.

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation exerce, à la demande du procureur de la République, les attributions prévues pour l'agent de probation par les articles mentionnés à l'alinéa précédent.

Version 2

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Ajout d’une disposition sociale et simplification des références pénales

Résumé des changements Le texte ajoute l’article L 412‑8 (5°) du code de la sécurité sociale aux dispositions applicables et supprime les précisions sur les sous‐articles 1–6 de l’article 132–55.

En vigueur à partir du dimanche 5 mai 2002

Les dispositions des articles 131-23 et 131-24, 132-55 , R. 131-23 à R. 131-34 du code pénal et L. 412-8 (5°) du code de la sécurité sociale sont applicables à l'exécution du travail prévu par le 4° de l'article 41-2 du présent code, les attributions confiées par ces articles au tribunal ou au juge de l'application des peines étant dévolues au procureur de la République ou à la personne par lui désignée.

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut être désigné par le procureur de la République pour exercer les attributions prévues pour l'agent de probation par les articles mentionnés à l'alinéa précédent.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 30 janvier 2001

Les dispositions des articles 131-23 et 131-24, 132-55 (1° à 6°), R. 131-23 à R. 131-34 du code pénal sont applicables à l'exécution du travail prévu par le 4° de l'article 41-2 du présent code, les attributions confiées par ces articles au tribunal ou au juge de l'application des peines étant dévolues au procureur de la République ou à la personne par lui désignée.

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut être désigné par le procureur de la République pour exercer les attributions prévues pour l'agent de probation par les articles mentionnés à l'alinéa précédent.