Code de procédure pénale

Article R15-33-55-5

Article R15-33-55-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des stages dans le cadre de la composition pénale

Résumé Si un stage est inclus dans une composition pénale, les règles spécifiques du code pénal doivent être respectées.

Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement d'un stage, les dispositions des articles R. 131-11-1 et R. 131-35 à R. 131-45 du code pénal sont applicables.

Il en est de même lorsque la mesure est prononcée en application du 2° de l'article 41-1.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension et généralisation des dispositions relatives aux stages

Résumé des changements La réforme élargit le champ d’application aux stages en général, ajoute un article supplémentaire (R.​121-​11-​1), étend la plage concernée jusqu’au §​R.​121-​45 et inclut également les mesures prononcées sous le deuxième alinéa de l’article 41‑1.

Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement d'un stage , les dispositions des articles R. 131-11-1 et R. 131-35 à R. 131-45 du code pénal sont applicables.

Il en est de même lorsque la mesure est prononcée en application du 2° de l'article 41-1.

Version 2

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Modification de la référence législative du stage de citoyenneté

Résumé des changements Le texte change la référence à l’article qui prévoit le stage de citoyenneté, passant du § 13° de l’article 42‑1 au § 13° de l’article 41‑2.

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2011

Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement d'un stage de citoyenneté prévu au 13° de l'article 41-2, les dispositions des articles R. 131-35 à R. 131-40 du code pénal sont applicables.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 29 septembre 2004

Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement d'un stage de citoyenneté prévu au 13° de l'article 42-1, les dispositions des articles R. 131-35 à R. 131-40 du code pénal sont applicables.