Code de procédure pénale

Article R15-33-49

Article R15-33-49

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation pour la mise en œuvre et le contrôle des mesures de composition pénale

Résumé Après validation, le procureur peut nommer quelqu'un pour s'assurer que les mesures sont suivies, sauf pour les travaux non payés des adultes, qui sont gérés par un service spécialisé.

Lorsque la composition pénale a été validée ou, dans le cas prévu par l'article R. 15-33-40-1, lorsque les mesures proposées ont été acceptées, le procureur de la République peut désigner un délégué ou un médiateur aux fins de mettre en oeuvre les mesures décidées et de contrôler les conditions de leur exécution.

Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement d'un travail non rémunéré, le service pénitentiaire d'insertion et de probation est seul chargé par le procureur de la République de mettre en œuvre les mesures décidées et de contrôler les conditions de leur exécution pour les personnes majeures.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité exclusive du service pénitentiaire pour le travail non rémunéré

Résumé des changements Ajout d’une disposition précisant que lorsqu’un travail non rémunéré fait partie de la composition pénale, c’est uniquement le service pénitentiaire d’insertion et de probation qui assure sa mise en œuvre et son contrôle pour les majeurs.

Lorsque la composition pénale a été validée ou, dans le cas prévu par l'article R. 15-33-40-1, lorsque les mesures proposées ont été acceptées, le procureur de la République peut désigner un délégué ou un médiateur aux fins de mettre en oeuvre les mesures décidées et de contrôler les conditions de leur exécution.

Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement d'un travail non rémunéré, le service pénitentiaire d'insertion et de probation est seul chargé par le procureur de la République de mettre en œuvre les mesures décidées et de contrôler les conditions de leur exécution pour les personnes majeures.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des conditions de désignation d'un délégué ou médiateur

Résumé des changements Le procureur peut désormais désigner un délégué ou un médiateur non seulement après validation de la composition pénale, mais aussi lorsqu’un article spécifique prévoit que les mesures proposées sont acceptées.

En vigueur à partir du jeudi 20 février 2020

Lorsque la composition pénale a été validée ou, dans le cas prévu par l'article R. 15-33-40-1, lorsque les mesures proposées ont été acceptées, le procureur de la République peut désigner un délégué ou un médiateur aux fins de mettre en oeuvre les mesures décidées et de contrôler les conditions de leur exécution.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 30 janvier 2001

Lorsque la composition pénale a été validée, le procureur de la République peut désigner un délégué ou un médiateur aux fins de mettre en oeuvre les mesures décidées et de contrôler les conditions de leur exécution.