Code de procédure pénale

Article 2-8

Abrogé12 août 2011

Créé le 14 janvier 1989 · En vigueur du 12 février 2005 au 11 août 2011

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes malades ou handicapées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal, lorsqu'elles sont commises en raison de l'état de santé ou du handicap de la victime. En outre, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, l'association pourra exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l'intégrité physique ou psychique, les agressions et autres atteintes sexuelles, le délaissement, l'abus de vulnérabilité, le bizutage, l'extorsion, l'escroquerie, les destructions et dégradations et la non-dénonciation de mauvais traitements, prévues par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-22 à 222-33-1, 223-3 et 223-4, 223-15-2, 225-16-2, 312-1 à 312-9, 313-1 à 313-3, 322-1 à 322-4 et 434-3 du code pénal lorsqu'ils sont commis en raison de l'état de santé ou du handicap de la victime. Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes handicapées peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions à l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, prévues et réprimées par l'article L. 152-4 du même code.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 12 août 2011

En vigueur du samedi 12 février 2005 au jeudi 11 août 2011

En résumé. La nouvelle version étend les droits des associations de défense des personnes malades ou handicapées pour agir en justice dans plus de cas, notamment pour des violences et agressions commises en raison de l'état de santé ou du handicap.

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à

225-2

et

432-7

du code pénal, lorsqu'elles sont commises en raison de l'état de santé ou du handicap de la victime. En outre, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, l'association pourra exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l'intégrité physique ou psychique, les agressions et autres atteintes sexuelles, le délaissement, l'abus de vulnérabilité, le bizutage, l'extorsion, l'escroquerie, les destructions et dégradations et la non-dénonciation de mauvais traitements, prévues par les articles

221-1

à

221-5

,

222-1

à

222-18

,

222-22

à

222-33-1

,

223-3

et

223-4

,

223-15-2

,

225-16-2

,

312-1

à

312-9

,

313-1

à

313-3

,

322-1

à

322-4

et

434-3

du code pénal lorsqu'ils sont commis en raison de l'état de santé ou du handicap de la victime. Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à

article L. 111-7 du code de la construction et de

, prévues et réprimées par l'

article L. 152-4 du même code

.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au vendredi 11 février 2005

En résumé. Les discriminations liées à l'état de santé ou au handicap sont désormais spécifiquement mentionnées pour les articles 225-2 et 432-7 du code pénal, remplaçant les références aux articles 187-1, 187-2, 416 et 416-1.

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes malades ou handicapées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7du code pénal, lorsqu'elles sontcommises en raison de l'état de santé ou du handicap de la victime. Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à

article L. 111-7 du code de la construction et de

, prévues et réprimées par l'

article L. 152-4 du même code

.

En vigueur du vendredi 19 juillet 1991 au lundi 28 février 1994

En résumé. La nouvelle version étend les droits des associations de défense des personnes handicapées pour inclure les infractions liées à l'accessibilité dans le code de la construction et de l'habitation.

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes handicapées peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions à l'

article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation

, prévues et réprimées par l'

article L. 152-4 du même code

.

En vigueur du vendredi 13 juillet 1990 au jeudi 18 juillet 1991

En résumé. L'article étend désormais son champ d'application aux personnes malades, en plus des personnes handicapées, et élargit la liste des infractions concernées.

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes malades ou handicapées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 187-1, 187-2, 416 et 416-1 du code pénal qui ont été commises au préjudice d'une personne en raison de son état de santé ou de son handicap. Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.

En vigueur du samedi 14 janvier 1989 au jeudi 12 juillet 1990

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes handicapées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les 1° et 2° de l'article 416 du code pénal qui ont été commises au préjudice d'une personne à raison de son handicap.