Code pénal

Article 434-3

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 6 août 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de signaler les violences sur les mineurs et personnes vulnérables

Résumé. Ne pas signaler les mauvais traitements ou agressions sur un mineur ou une personne vulnérable est puni par la loi.

Le fait, pour quiconque ayant connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives ou de continuer à ne pas informer ces autorités tant que ces infractions n'ont pas cessé est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Lorsque le défaut d'information concerne une infraction mentionnée au premier alinéa commise sur un mineur de quinze ans, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.

Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 6 août 2018

Modifié parLoi n°2018-703 du 3 août 2018art. 1Loi n°2018-703 du 3 août 2018art. 5

En résumé. La nouvelle version ajoute une aggravation des peines pour le défaut d'information concernant les infractions commises sur un mineur de quinze ans, avec des peines portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.

Le fait, pour quiconque ayant connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives ou de continuer à ne pas informer ces autorités tant que ces infractions n'ont pas cessé est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Lorsque le défaut d'information concerne une infraction mentionnée au premier alinéa commise sur un mineur de quinze ans, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.

Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des

En vigueur du mercredi 16 mars 2016 au dimanche 5 août 2018

Modifié parLoi n°2016-297 du 14 mars 2016art. 46

En résumé. L'obligation de signaler les mauvais traitements ou agressions s'étend désormais à tous les mineurs, et non plus seulement à ceux de moins de quinze ans.

Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mardi 15 mars 2016

En résumé. Le montant de l'amende a été mis à jour pour passer de 300 000 F à 45 000 euros, probablement pour refléter la transition vers l'euro.

Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des

article 226-13

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En vigueur du jeudi 18 juin 1998 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. L'article a été modifié pour inclure les atteintes sexuelles parmi les situations où le non-rapport aux autorités est puni, en plus des mauvais traitements et privations.

Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuellesinfligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des

article 226-13

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En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mercredi 17 juin 1998

Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de mauvais traitements ou privations infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'

article 226-13

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