Code pénal

Section 3 bis : Du bizutage

Article 225-16-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Repression du bizutage

Résumé Forcer quelqu'un à faire des choses humiliantes ou à boire beaucoup d'alcool pendant des événements scolaires ou sportifs est puni par la loi.

Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants ou à consommer de l'alcool de manière excessive, lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire, sportif et socio-éducatif est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

Article 225-16-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agravation des peines pour bizutage envers personnes vulnérables

Résumé Bizuter quelqu'un de vulnérable, comme un enfant ou une personne malade, coûte plus cher et donne plus de prison.

L'infraction définie à l'article 225-16-1 est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Article 225-16-3

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Responsabilité pénale des personnes morales pour le bizutage

Résumé Les entreprises et associations qui organisent des bizutages peuvent être fermées ou dissoutes si elles sont jugées responsables.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 225-16-1 et 225-16-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 4° et 9° de l'article 131-39.