La juridiction compétente est celle du lieu où réside le prévenu, celle de sa dernière résidence connue, celle du lieu où il est trouvé, celle de la résidence de la victime ou, si l'infraction a été commise à bord ou à l'encontre d'un aéronef, ou que les victimes de l'infraction ont été les personnes se trouvant à bord d'un aéronef, celle du lieu de décollage, de destination ou d'atterrissage de celui-ci. Ces dispositions ne sont pas exclusives de l'application éventuelle des règles particulières de compétence prévues par les articles 628-1 (Compétence des juridictions pour les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre)Art. 628-1Compétence des juridictions pour les crimes contre l'humanité et les crimes de guerreL'article explique que pour les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, c'est le procureur de la République antiterroriste, le juge d'instruction et la cour d'assises de Paris qui sont compétents pour enquêter et juger.,697-3 (Compétence territoriale des tribunaux militaires en temps de paix)Art. 697-3Compétence territoriale des tribunaux militaires en temps de paixL'article explique où les tribunaux militaires peuvent juger les infractions en temps de paix, en fonction du lieu de l'infraction ou de l'affectation des personnes concernées.,704-1 (Compétences des juridictions pour les infractions économiques et financières)Art. 704-1Compétences des juridictions pour les infractions économiques et financièresL'article explique comment les infractions économiques et financières sont jugées, en précisant les compétences des procureurs, juges d'instruction et tribunaux spécialisés.,705 (Compétences spéciales pour les infractions économiques et financières)Art. 705Compétences spéciales pour les infractions économiques et financièresL'article définit les compétences du procureur de la République financier, du juge d'instruction et du tribunal correctionnel de Paris pour juger des infractions économiques et financières complexes.,706-17 (Compétence des autorités pour les actes de terrorisme)Art. 706-17Compétence des autorités pour les actes de terrorismeL'article définit les autorités compétentes pour poursuivre, instruire et juger les actes de terrorisme sur tout le territoire français.,706-75 (Extension de la compétence des juridictions pour les crimes complexes)Art. 706-75Extension de la compétence des juridictions pour les crimes complexesL'article explique comment les tribunaux et cours d'assises peuvent élargir leur compétence pour juger des crimes et délits complexes, comme le trafic de drogue ou les associations de malfaiteurs., 706-106-1 (Compétence spéciale pour les crimes complexes)Art. 706-106-1Compétence spéciale pour les crimes complexesCertains tribunaux peuvent être spécialement désignés pour enquêter et juger des crimes graves comme les meurtres, viols ou tortures, surtout s'ils sont répétés ou non résolus après 18 mois.,706-107 (Compétence des tribunaux pour juger la pollution marine)Art. 706-107Compétence des tribunaux pour juger la pollution marineL'article explique comment les tribunaux peuvent juger les crimes de pollution en mer, même dans des zones spéciales comme la zone économique exclusive.,706-108 (Compétence du tribunal judiciaire de Paris pour les pollutions maritimes hors juridiction française)Art. 706-108Compétence du tribunal judiciaire de Paris pour les pollutions maritimes hors juridiction françaiseLe tribunal judiciaire de Paris est compétent pour juger les infractions de pollution des eaux maritimes commises hors des eaux françaises. et 706-176 (Compétence territoriale élargie pour les accidents collectifs)Art. 706-176Compétence territoriale élargie pour les accidents collectifsUn tribunal peut voir son territoire élargi pour juger des accidents graves avec plusieurs victimes, comme des homicides ou blessures involontaires..
La juridiction de Paris exerce une compétence concurrente à celle qui résulte de la première phrase du premier alinéa. Lorsque le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui de Paris requiert le juge d'instruction saisi d'une infraction entrant dans le champ d'application du chapitre Ier du présent titre de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris, les articles 628-2 (Transfert des affaires de crimes graves vers Paris)Art. 628-2Transfert des affaires de crimes graves vers ParisUn procureur peut demander à un juge d'instruction de transférer une affaire de crimes graves à Paris, après avoir consulté les parties. et 628-6 (Recours contre les décisions des juges d'instruction pour crimes graves)Art. 628-6Recours contre les décisions des juges d'instruction pour crimes gravesL'article explique comment contester les décisions des juges d'instruction concernant les crimes contre l'humanité et de guerre, en faisant appel à la Cour de cassation. sont applicables.