Code de procédure pénale

Article 693

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 24 juin 1999 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence des tribunaux pour les crimes commis à l'étranger

Résumé. L'article explique où les tribunaux français peuvent juger des crimes commis à l'étranger, en fonction de l'endroit où vit le suspect ou la victime.

La juridiction compétente est celle du lieu où réside le prévenu, celle de sa dernière résidence connue, celle du lieu où il est trouvé, celle de la résidence de la victime ou, si l'infraction a été commise à bord ou à l'encontre d'un aéronef, ou que les victimes de l'infraction ont été les personnes se trouvant à bord d'un aéronef, celle du lieu de décollage, de destination ou d'atterrissage de celui-ci. Ces dispositions ne sont pas exclusives de l'application éventuelle des règles particulières de compétence prévues par les articles 628-1 (Compétence des juridictions pour les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre),697-3 (Compétence territoriale des tribunaux militaires en temps de paix),704-1 (Compétences des juridictions pour les infractions économiques et financières),705 (Compétences spéciales pour les infractions économiques et financières),706-17 (Compétence des autorités pour les actes de terrorisme),706-75 (Extension de la compétence des juridictions pour les crimes complexes), 706-106-1 (Compétence spéciale pour les crimes complexes),706-107 (Compétence des tribunaux pour juger la pollution marine),706-108 (Compétence du tribunal judiciaire de Paris pour les pollutions maritimes hors juridiction française) et 706-176 (Compétence territoriale élargie pour les accidents collectifs).

La juridiction de Paris exerce une compétence concurrente à celle qui résulte de la première phrase du premier alinéa. Lorsque le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui de Paris requiert le juge d'instruction saisi d'une infraction entrant dans le champ d'application du chapitre Ier du présent titre de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris, les articles 628-2 (Transfert des affaires de crimes graves vers Paris) et 628-6 (Recours contre les décisions des juges d'instruction pour crimes graves) sont applicables.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du lundi 30 septembre 2024 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2023-1059 du 20 novembre 2023art. 23

En résumé. Le texte n’a changé que dans la liste précise et corrigée d’articles qui définissent quelle cour peut juger un crime ; aucun principe ni règle n’est modifié.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au dimanche 29 septembre 2024

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. La seule modification concrète est l’extension des tribunaux pouvant demander la décharge : auparavant uniquement les tribunaux de grande instance pouvaient en faire la demande ; désormais tout tribunal judiciaire peut en être autorisé.

En vigueur du samedi 1 février 2014 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2013-1117 du 6 décembre 2013art. 67

En résumé. Le texte ajoute une référence à l’article 704 et corrige quelques erreurs typographiques dans la liste des références juridiques.

En vigueur du jeudi 15 décembre 2011 au vendredi 31 janvier 2014

Modifié parLoi n°2011-1862 du 13 décembre 2011art. 25

En résumé. Le texte élargit les références aux règles spécifiques en matière compétitive et précise que la juridiction parisienne exerce une compétence concurrente avec possibilité pour le procureur transférer l’instruction à son tribunal d’instruction parisien plutôt qu’une simple attribution exclusive ou un renvoi par Cour de cassation.

En vigueur du jeudi 19 mai 2011 au mercredi 14 décembre 2011

Modifié parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 87

En résumé. Le texte élargit les lieux compétents pour les infractions impliquant un aéronef en ajoutant le décollage et la destination comme critères et en précisant que la présence des victimes à bord détermine également la juridiction.

En vigueur du samedi 1 juillet 2000 au mercredi 18 mai 2011

En résumé. Le texte ajoute l’article 706‑1 à la liste des règles particulières de compétence applicables.

En vigueur du jeudi 24 juin 1999 au vendredi 30 juin 2000

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.