Code de procédure pénale

Article 706-17

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Abrogé1 mars 1994

Créé le 10 septembre 1986 · Abrogé le 1 mars 1994

Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 (Procédures spéciales pour les actes de terrorisme), le procureur de la République, le juge d'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43 (Compétence territoriale du procureur de la République), 52 (Compétence territoriale du juge d'instruction), 382 (Compétence du tribunal correctionnel pour juger les délits) et du second alinéa de l'article 663.
En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le juge d'instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des dispositions de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 (Procédures spéciales pour les actes de terrorisme), le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 1994

En vigueur du mercredi 10 septembre 1986 au lundi 28 février 1994