Créé le 1 janvier 1983 · Abrogé le 1 mars 1994
La compétence territoriale des juridictions mentionnées à l'article 697 (Compétence des juridictions pour les infractions militaires)Art. 697Compétence des juridictions pour les infractions militairesLes tribunaux judiciaires et cours d'assises sont compétents pour juger les infractions militaires commises en temps de paix. est déterminée conformément aux articles 43 (Compétence territoriale du procureur de la République)Art. 43Compétence territoriale du procureur de la RépubliqueL'article explique quels procureurs de la République sont compétents pour traiter une affaire, selon le lieu de l'infraction, la résidence des suspects ou leur arrestation., 52 (Compétence territoriale du juge d'instruction)Art. 52Compétence territoriale du juge d'instructionL'article explique où un juge d'instruction peut travailler, en fonction de l'endroit où le crime a eu lieu ou où les suspects vivent., 382 (Compétence du tribunal correctionnel pour juger les délits)Art. 382Compétence du tribunal correctionnel pour juger les délitsLe tribunal correctionnel peut juger un délit selon plusieurs critères de compétence, comme le lieu de l'infraction ou la résidence du prévenu. et 663. sont également compétentes les juridictions du lieu de l'affectation ou du débarquement. En outre, la juridiction territorialement compétente à l'égard des personnels des navires convoyés est celle à laquelle seraient déférés les personnels du navire convoyeur.