Code de procédure pénale

Article 697-3

Signaler une erreur de données
Abrogé1 mars 1994

Créé le 1 janvier 1983 · Abrogé le 1 mars 1994

La compétence territoriale des juridictions mentionnées à l'article 697 (Compétence des juridictions pour les infractions militaires) est déterminée conformément aux articles 43 (Compétence territoriale du procureur de la République), 52 (Compétence territoriale du juge d'instruction), 382 (Compétence du tribunal correctionnel pour juger les délits) et 663. sont également compétentes les juridictions du lieu de l'affectation ou du débarquement. En outre, la juridiction territorialement compétente à l'égard des personnels des navires convoyés est celle à laquelle seraient déférés les personnels du navire convoyeur.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 1994

En vigueur du samedi 1 janvier 1983 au lundi 28 février 1994