Code de procédure pénale

Section 1 : Compétence

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Compétence des tribunaux pour les infractions militaires en temps de paix

Résumé. Cette section explique quels tribunaux jugent les infractions militaires en temps de paix, selon le lieu et la nature des crimes.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 mars 1994 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Compétence des juridictions pour les infractions militaires

Résumé. Les tribunaux judiciaires et cours d'assises sont compétents pour juger les infractions militaires commises en temps de paix.
Dans le ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel, un tribunal judiciaire est compétent pour l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions mentionnées à l'article 697-1 (Compétence des tribunaux pour les infractions militaires).
Des magistrats sont affectés, après avis de l'assemblée générale, aux formations de jugement, spécialisées en matière militaire, de ce tribunal.
Dans le même ressort, une cour d'assises est compétente pour le jugement des crimes mentionnés à l'article 697-1 (Compétence des tribunaux pour les infractions militaires).
Un décret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la défense fixe la liste de ces juridictions.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 mars 1994 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Compétence des tribunaux pour les infractions militaires

Résumé. Les tribunaux spéciaux jugent les crimes et délits des militaires en service, sauf pour les gendarmes en mission de police.

Les juridictions mentionnées à l'article 697 connaissent des crimes et des délits commis sur le territoire de la République par les militaires dans l'exercice du service.

Ces juridictions sont compétentes à l'égard de toutes personnes majeures, auteurs ou complices, ayant pris part à l'infraction.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, ces juridictions ne peuvent connaître des infractions de droit commun commises par les militaires de la gendarmerie dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la police judiciaire ou à la police administrative ; elles restent néanmoins compétentes à leur égard pour les infractions commises dans le service du maintien de l'ordre.

Si le tribunal correctionnel mentionné à l'article 697 se déclare incompétent pour connaître des faits dont il a été saisi, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 mars 1994 au 10 novembre 1999, puis du 15 décembre 2011 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Compétence des tribunaux militaires pour les infractions à bord de navires et aéronefs

Résumé. Les tribunaux militaires sont compétents pour juger les infractions commises à bord des navires ou aéronefs militaires, peu importe où ils se trouvent.

Les juridictions spécialisées en matière militaire mentionnées à l'article 697, dans le ressort desquelles est situé soit le port d'attache d'un navire de la marine nationale, soit l'aérodrome de rattachement d'un aéronef militaire, sont compétentes pour connaître de toute infraction commise à bord ou à l'encontre de ce navire ou de cet aéronef, en quelque lieu qu'il se trouve.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 mars 1994 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Compétence territoriale des tribunaux militaires en temps de paix

Résumé. L'article explique où les tribunaux militaires peuvent juger les infractions en temps de paix, en fonction du lieu de l'infraction ou de l'affectation des personnes concernées.
La compétence territoriale des juridictions mentionnées à l'article 697 est déterminée conformément aux articles 43 (Compétence territoriale du procureur de la République),52 (Compétence territoriale du juge d'instruction),382 (Compétence du tribunal correctionnel pour juger les délits) et 663 (Transfert d'affaires entre tribunaux). Sont également compétentes les juridictions du lieu de l'affectation ou du débarquement. En outre, la juridiction territorialement compétente à l'égard des personnels des navires convoyés est celle à laquelle seraient déférés les personnels du navire convoyeur.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 janvier 2012 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Compétence des tribunaux de Paris pour les infractions militaires à l'étranger

Résumé. Les tribunaux de Paris peuvent juger les crimes et délits commis à l'étranger par ou contre les forces armées françaises, avec des magistrats spécialisés pour les contraventions.

Les juridictions mentionnées à l'article 697 (Compétence des juridictions pour les infractions militaires) ayant leur siège à Paris sont également compétentes pour connaître des crimes et des délits commis hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l'encontre de celles-ci dans les cas prévus au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de justice militaire. En outre, un ou plusieurs magistrats affectés aux formations du tribunal correctionnel de Paris spécialisées en matière militaire sont chargés, par ordonnance du président du tribunal judiciaire, du jugement des contraventions commises dans ces circonstances.

Le président du tribunal judiciaire de Paris et le procureur de la République près ce tribunal désignent, respectivement, un ou plusieurs juges d'instruction et magistrats du parquet chargés spécialement de l'enquête, de la poursuite et de l'instruction des infractions mentionnées au premier alinéa.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 janvier 2012 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Création de tribunaux militaires temporaires à l'étranger

Résumé. Un tribunal spécialisé à Paris peut être créé temporairement à l'étranger pour juger des délits et contraventions militaires, selon les accords internationaux.

Pour le jugement des délits et des contraventions mentionnés à l'article 697-4 (Compétence des tribunaux de Paris pour les infractions militaires à l'étranger), une chambre détachée du tribunal judiciaire de Paris spécialisée en matière militaire peut être instituée à titre temporaire hors du territoire de la République par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues par les traités et accords internationaux.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au dimanche 31 décembre 2028

Section 1 : Compétence
Article 697
Article 697-1
Article 697-2
Article 697-3
Article 697-4
Article 697-5