Code de procédure pénale

Titre XXXIII : De la procédure applicable en cas d'accident collectif

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 15 décembre 2011 · En vigueur depuis le 11 juillet 2025 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence territoriale élargie pour les accidents collectifs

Résumé. Un tribunal peut voir son territoire élargi pour juger des accidents graves avec plusieurs victimes, comme des homicides ou blessures involontaires.

La compétence territoriale d'un tribunal judiciaire peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus aux articles 221-6,221-6-1,221-18,221-19,221-20,222-19,222-19-1,222-20 et 222-20-1 du code pénal dans les affaires qui comportent une pluralité de victimes et sont ou apparaîtraient d'une grande complexité.

Cette compétence s'étend aux infractions connexes.

Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 15 décembre 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation de magistrats spécialisés pour les accidents collectifs

Résumé. Des magistrats spécialisés sont désignés pour traiter les affaires complexes avec plusieurs victimes.

Au sein de chaque tribunal judiciaire dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'enquête, de la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions entrant dans le champ d'application du même article 706-176.

Au sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président et le procureur général désignent respectivement des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des infractions et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application du même article 706-176.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 15 décembre 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence des autorités judiciaires dans les accidents collectifs

Résumé. L'article explique comment les autorités judiciaires (procureur, juge d'instruction, tribunal) peuvent être compétentes pour traiter des affaires complexes avec plusieurs victimes.

Le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée du tribunal judiciaire mentionnés à l'article 706-176 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de ce même article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,382 et 706-42.

La juridiction saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 15 décembre 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert d'une affaire pénale complexe

Résumé. Un procureur peut demander à un juge d'instruction de transférer une affaire complexe à une juridiction spécialisée, après avoir consulté les parties concernées.

Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que ceux mentionnés à l'article 706-176 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application du même article 706-176, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application dudit article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction. L'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.

Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu à l'article 706-180 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal judiciaire compétent en application de l'article 706-178.

Le présent article est applicable devant la chambre de l'instruction.

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Créé le 15 décembre 2011 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Recours contre une ordonnance de dessaisissement

Résumé. Un recours peut être fait contre une ordonnance de dessaisissement dans les cinq jours, devant la chambre de l'instruction ou la chambre criminelle.

L'ordonnance rendue en application de l'article 706-179 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la cour d'appel dans lequel se situe la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-179.

L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'à celle du ministère public et notifié aux parties.

Le présent article est applicable à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa du même article 706-179, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 15 décembre 2011 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Assistants spécialisés pour les accidents collectifs

Résumé. Des assistants spécialisés peuvent aider les magistrats dans les procédures concernant des accidents collectifs complexes.

Les magistrats mentionnés à l'article 706-178 ainsi que le procureur général près la cour d'appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l'article 706, de participer, selon les modalités prévues à ce même article 706, aux procédures concernant les délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-176.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 15 décembre 2011 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Coordination des procureurs généraux pour les accidents collectifs

Résumé. Le procureur général coordonne l'action publique pour les affaires complexes avec plusieurs victimes.

Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application de l'article 706-176 anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de ce même article.

En vigueur du jeudi 15 décembre 2011 au dimanche 31 décembre 2028

Titre XXXIII : De la procédure applicable en cas d'accident collectif
Article 706-176
Article 706-177
Article 706-178
Article 706-179
Article 706-180
Article 706-181
Article 706-182