Code de procédure pénale

Titre XXXIII : De la procédure applicable en cas d'accident collectif

Article 706-176

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de compétence judiciaire pour accidents collectifs

Résumé Si un accident touche plusieurs personnes et est très compliqué, le tribunal peut demander l’aide d’une cour d’appel pour enquêter et juger.
Mots-clés : procédure pénale accident collectif juridiction

La compétence territoriale d'un tribunal judiciaire peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus aux articles 221-6,221-6-1,221-18,221-19,221-20,222-19,222-19-1,222-20 et 222-20-1 du code pénal dans les affaires qui comportent une pluralité de victimes et sont ou apparaîtraient d'une grande complexité.

Cette compétence s'étend aux infractions connexes.

Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

Article 706-177

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Désignation des magistrats spécialisés dans les affaires complexes

Résumé Des juges spéciaux sont choisis pour gérer les cas complexes avec plusieurs victimes.

Au sein de chaque tribunal judiciaire dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'enquête, de la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions entrant dans le champ d'application du même article 706-176.

Au sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président et le procureur général désignent respectivement des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des infractions et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application du même article 706-176.

Article 706-178

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Compétence concurrente en cas d'accident collectif

Résumé En cas d'accident collectif, plusieurs juridictions peuvent intervenir sur tout le territoire défini, même si les faits changent pendant l'enquête.

Le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée du tribunal judiciaire mentionnés à l'article 706-176 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de ce même article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,382 et 706-42.

La juridiction saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.

Article 706-179

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Dessaisissement du juge d'instruction en cas d'accident collectif

Résumé En cas d'accident collectif, le procureur peut transférer une affaire à une juridiction spécialisée après avoir informé les parties, en attendant leur réponse, l'ordonnance étant rendue dans un délai de 8 jours à un mois et devenant effective après 5 jours si aucune contestation n'est faite.

Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que ceux mentionnés à l'article 706-176 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application du même article 706-176, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application dudit article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction. L'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.

Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu à l'article 706-180 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal judiciaire compétent en application de l'article 706-178.

Le présent article est applicable devant la chambre de l'instruction.

Article 706-180

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Recours contre l'ordonnance de dessaisissement en matière d'accident collectif

Résumé Si le procureur ou les parties ne sont pas d'accord avec une décision de dessaisissement, ils peuvent la contester dans les cinq jours pour désigner un nouveau juge.

L'ordonnance rendue en application de l'article 706-179 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la cour d'appel dans lequel se situe la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-179.

L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'à celle du ministère public et notifié aux parties.

Le présent article est applicable à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa du même article 706-179, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.

Article 706-181

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Participation des assistants spécialisés en cas d'accident collectif

Résumé En cas d'accident grave, des experts peuvent aider les juges pour traiter les affaires.

Les magistrats mentionnés à l'article 706-178 ainsi que le procureur général près la cour d'appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l'article 706, de participer, selon les modalités prévues à ce même article 706, aux procédures concernant les délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-176.

Article 706-182

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Rôle du procureur général dans la coordination de la politique d'action publique pour les accidents collectifs

Résumé Le procureur général organise les actions pour les affaires d'accidents collectifs avec d'autres procureurs.

Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application de l'article 706-176 anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de ce même article.