Code de procédure pénale

Section 1 : Dispositions générales

Abrogée1 janvier 2001
Signaler une erreur de données

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Abrogé1 janvier 2001

Créé le 3 février 1981 · Abrogé le 1 janvier 2001

Chaque cour d'appel comprend au moins une chambre d'accusation.
Cette juridiction est composée d'un président de chambre, exclusivement attaché à ce service, et de deux conseillers qui peuvent, en cas de besoin, assurer le service des autres chambres de la cour.
Le président de la chambre d'accusation est désigné par décret, après avis du Conseil supérieur de la magistrature. En cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre d'accusation, le premier président désigne pour le remplacer à titre temporaire un autre président de chambre ou un conseiller.
Les conseillers composant la chambre d'accusation sont désignés chaque année, pour la durée de l'année judiciaire suivante, par l'assemblée générale de la cour.
Un décret pourra prévoir que le président de la chambre d'accusation d'une cour d'appel comptant moins de trois chambres assurera à titre exceptionnel le service d'une autre chambre de la même cour.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 8 avril 1958 · Abrogé le 1 janvier 2001

Les fonctions du ministère public auprès de la chambre d'accusation sont exercées par le procureur général ou par ses substituts ; celles du greffe par un greffier de la cour d'appel.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 8 avril 1958 · Abrogé le 1 janvier 2001

La chambre d'accusation se réunit au moins une fois par semaine et, sur convocation de son président ou à la demande du procureur général, toutes les fois qu'il est nécessaire.

Abrogé1 janvier 2001

Créé le 8 juin 1960 · Abrogé le 1 janvier 2001

Le procureur général met l'affaire en état dans les quarante-huit heures de la réception des pièces en matière de détention provisoire et dans les dix jours en toute autre matière ; il la soumet, avec son réquisitoire, à la chambre d'accusation.
Dans les cas prévus par les articles 173 (Procédure pour contester des actes d'enquête) et 186-1 (Appel des décisions du juge d'instruction), ou lorsqu'elle est directement saisie en application des articles 81 (Rôle et pouvoirs du juge d'instruction), neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, la chambre d'accusation doit statuer dans les deux mois à compter de la transmission du dossier au procureur général par le président de la chambre d'accusation.
En matière de détention provisoire, la chambre d'accusation doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours de l'appel prévu par l'article 186, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu au présent article.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 8 avril 1958 · Abrogé le 1 janvier 2001

Le procureur général agit de même lorsqu'il reçoit, postérieurement à un arrêt de non-lieu prononcé par la chambre d'accusation, des pièces lui paraissant contenir des charges nouvelles dans les termes de l'article 189 (Définition des charges nouvelles en procédure pénale). Dans ce cas et en attendant la réunion de la chambre d'accusation, le président de cette juridiction peut, sur les réquisitions du procureur général, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 1 mars 1993 · Abrogé le 1 janvier 2001

Le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. La notification est faite à la personne détenue par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par la personne. La notification à toute personne non détenue, à la partie civile ou au requérant mentionné au cinquième alinéa de l'article 99 est faite à la dernière adresse déclarée tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information.
Un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire, et de cinq jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience.
Pendant ce délai, le dossier est déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n'a pas été contestée ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci n'a pas été retenue.
Copie leur en est délivrée sans délai, à leurs frais, sur simple requête écrite. Ces copies ne peuvent être rendues publiques.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 2 mars 1959 · Abrogé le 1 janvier 2001

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt des mémoires avant l'audience

Résumé. Les parties et leurs avocats peuvent soumettre des mémoires jusqu'au jour de l'audience, qui sont ensuite enregistrés et communiqués aux autres parties.
Les parties et leurs avocats sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties.
Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre d'accusation et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt.
Lorsqu'un avocat n'exerce pas dans la ville où siège la chambre d'accusation, il peut adresser son mémoire au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui doit parvenir à leurs destinataires avant le jour de l'audience.
Abrogation à venir1 janvier 2029Déplacé16 juin 2000

En vigueur du 8 avril 1958 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de procédure en chambre de l'instruction

Résumé. L'article explique comment se déroulent les débats et les décisions en chambre de l'instruction, avec des règles spécifiques pour la publicité des audiences, surtout dans les cas de détention provisoire.

Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Toutefois, si la personne majeure mise en examen ou son avocat le demande dès l'ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et l'arrêt est rendu en séance publique, sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. La chambre de l'instruction statue sur cette demande, après avoir recueilli les observations du procureur général et, le cas échéant, des avocats des autres parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale.

En matière de détention provisoire, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la personne mise en examen est majeure, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique. Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou la partie civile ou leurs avocats peuvent, avant l'ouverture des débats, s'opposer à cette publicité si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers, ou si l'enquête porte sur des faits mentionnés aux articles 706-73 (Procédures spéciales pour crimes et délits graves) et 706-73-1 (Extension des procédures pénales pour les délits organisés). La chambre statue sur cette opposition après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale. Si la chambre fait droit à cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, les débats ont lieu et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Il en est de même si la partie civile s'oppose à la publicité, dans les seuls cas où celle-ci est en droit de demander le huis-clos lors de l'audience de jugement.

Après le rapport du conseiller, le procureur général et les avocats des parties sont entendus.

La chambre de l'instruction peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l'apport des pièces à conviction. Lorsque la personne mise en examen comparaît devant la chambre, elle ne peut être entendue qu'après avoir été informée de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés.

Il est donné lecture de l'arrêt par le président ou par l'un des conseillers ; cette lecture peut être faite même en l'absence des autres conseillers.

En matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande ; cette requête doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée en même temps que la déclaration d'appel ou que la demande de mise en liberté adressée à la chambre de l'instruction. Si la personne a déjà comparu devant la chambre de l'instruction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut, en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours.

En cas de comparution personnelle de la personne concernée, le délai maximum prévu au dernier alinéa de l'article 194 (Rôle du procureur général dans la mise en état des affaires devant la chambre de l'instruction) est prolongé de cinq jours ou de dix jours si la chambre de l'instruction statue sur renvoi après cassation.

En cas d'appel du ministère public contre une décision de rejet de placement en détention provisoire ou de remise en liberté, la personne mise en examen est avisée de la date d'audience. Sa comparution personnelle à l'audience est de droit.

Abrogé1 janvier 2001

Créé le 9 février 1995 · Abrogé le 1 janvier 2001

En cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu motivée par les dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal (Responsabilité pénale et troubles psychiques), la chambre d'accusation doit, à la demande de la partie civile, ordonner la comparution personnelle de la personne mise en examen, si l'état de cette dernière le permet. Cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée en même temps que la demande d'appel.
Si la comparution personnelle de la personne mise en examen a été ordonnée, et si la partie civile ou son avocat en fait la demande dès l'ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et l'arrêt est rendu en séance publique, sauf si la publicité est de nature à nuire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ; la chambre d'accusation statue su r cette demande de publicité, après avoir recueilli les observations du procureur général, de la personne mise en examen et de son avocat ainsi que, le cas échéant, des avocats des autres parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale.
Les experts ayant examiné la personne mise en examen doivent être entendus par la chambre d'accusation.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 8 avril 1958 · Abrogé le 1 janvier 2001

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délibération à huis clos de la chambre d'accusation

Résumé. La chambre d'accusation délibère à huis clos, sans la présence des parties ou de leurs avocats, une fois les débats terminés.
Lorsque les débats sont terminés, la chambre d'accusation délibère sans qu'en aucun cas le procureur général, les parties, leurs avocats et le greffier puissent être présents.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 8 avril 1958 · Abrogé le 1 janvier 2001

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs de la chambre d'accusation

Résumé. La chambre d'accusation peut demander des informations supplémentaires ou libérer une personne mise en examen si elle le juge nécessaire.
La chambre d'accusation peut, dans tous les cas, à la demande du procureur général, d'une des parties ou même d'office, ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile.
Elle peut également, dans tous les cas, le ministère public entendu, prononcer d'office la mise en liberté de la personne mise en examen.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 1 mars 1993 · Abrogé le 1 janvier 2001

La chambre d'accusation peut également, quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, ordonner que soient mises en examen, dans les conditions prévues à l'article 205 (Procédure pour les suppléments d'information en instruction), des personnes qui n'ont pas été renvoyées devant elle, à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive.
Cette décision ne pourra pas faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 8 avril 1958 · Abrogé le 1 janvier 2001

Il est procédé aux suppléments d'information conformément aux dispositions relatives à l'instruction préalable soit par un des membres de la chambre d'accusation, soit par un juge d'instruction qu'elle délègue à cette fin.
Le procureur général peut à tout moment requérir la communication de la procédure, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 8 avril 1958 · Abrogé le 1 janvier 2001

La chambre d'accusation examine la régularité des procédures qui lui sont soumises.
Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l'acte qui en est entaché et, s'il y échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure.
Après annulation, elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201 (Pouvoirs de la chambre d'accusation), 202 et 204, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information.
Abrogation à venir1 janvier 2029Déplacé2 septembre 1993

En vigueur du 1 mars 1993 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de la chambre de l'instruction dans les décisions du juge d'instruction

Résumé. La chambre de l'instruction peut confirmer ou modifier les décisions du juge d'instruction, notamment en matière de détention provisoire.

Lorsque la chambre de l'instruction a statué sur l'appel relevé contre une ordonnance en matière de détention provisoire, ou à la suite d'une saisine du procureur de la République soit qu'elle ait confirmé cette décision, soit que, l'infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction après avoir assuré l'exécution de l'arrêt.

Lorsque, en toute autre matière, la chambre de l'instruction infirme une ordonnance du juge d'instruction ou est saisie en application des articles 81 (Rôle et pouvoirs du juge d'instruction), dernier alinéa, 82, dernier alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, avant-dernier alinéa, elle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201 (Pouvoirs de la chambre de l'instruction),202 (Rôle de la chambre de l'instruction dans les poursuites pénales),204 (Mise en examen par la chambre de l'instruction) et 205 (Procédure pour les suppléments d'information en instruction), soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information. Elle peut également procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction.

L'ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention frappée d'appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre de l'instruction.

En cas d'appel formé contre une ordonnance de refus de mise en liberté, la chambre de l'instruction peut, lors de l'audience et avant la clotûre des débats, se saisir immédiatement de toute demande de mise en liberté sur laquelle le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention n'a pas encore statué ; dans ce cas, elle se prononce à la fois sur l'appel et sur cette demande.

Abrogé1 janvier 2001

Créé le 2 mars 1959 · Abrogé le 1 janvier 2001

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt du dossier de procédure par la chambre d'accusation

Résumé. La chambre d'accusation ordonne le dépôt du dossier de la procédure une fois les informations complémentaires terminées, et le procureur général en informe immédiatement les parties concernées.
Lorsqu'elle a prescrit une information complémentaire et que celle-ci est terminée, la chambre d'accusation ordonne le dépôt au greffe du dossier de la procédure.
Le procureur général avise immédiatement de ce dépôt chacune des parties et son avocat par lettre recommandée.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 8 avril 1958 · Abrogé le 1 janvier 2001

La chambre d'accusation statue par un seul et même arrêt sur tous les faits entre lesquels il existe un lien de connexité.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 1 février 1986 · Abrogé le 1 janvier 2001

Si la chambre d'accusation estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou si l'auteur est resté inconnu ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, elle déclare qu'il n'y a lieu à suivre.
Les personnes mises en examen qui sont provisoirement détenues sont remises en liberté. L'arrêt met fin au contrôle judiciaire.
La chambre d'accusation statue par le même arrêt sur la restitution des objets placés sous main de justice. Elle peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 8 avril 1958 · Abrogé le 1 janvier 2001

L'arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objets de l'accusation.

Il décerne en outre ordonnance de prise de corps contre l'accusé dont il précise l'identité.

Abrogé1 janvier 2001

Créé le 3 février 1981 · Abrogé le 1 janvier 2001

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Signature et contenu des arrêts de la chambre d'accusation

Résumé. La chambre d'accusation rend un arrêt signé par le président et le greffier, mentionnant les détails de l'affaire et condamnant éventuellement l'auteur à payer des frais à la partie civile.
Les arrêts de la chambre d'accusation sont signés par le président et par le greffier. Il y est fait mention du nom des juges, du dépôt des pièces et des mémoires, de la lecture du rapport, des réquisitions du ministère public et, s'il y a lieu, de l'audition des parties ou de leurs avocats.
La chambre condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Elle tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 1 février 1986 · Abrogé le 1 janvier 2001

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication rapide des décisions judiciaires

Résumé. Les décisions des juges doivent être communiquées rapidement aux avocats et aux parties concernées, même en prison.
Hors le cas prévu à l'article 196 (Nouvelles preuves après un non-lieu), les dispositifs des arrêts sont, dans les trois jours, par lettre recommandée, portés à la connaissance des avocats des parties.
Dans les mêmes formes et délais, les dispositifs des arrêts de non-lieu sont portés à la connaissance des personnes mise en examen, les dispositifs des arrêts de renvoi devant le tribunal correctionnel ou de police sont portés à la connaissance des parties.
Les arrêts contre lesquels les parties peuvent former un pourvoi en cassation leur sont signifiés à la requête du procureur général dans les trois jours. Toutefois, ces arrêts sont notifiés par lettre recommandée aux parties ou au requérant mentionné au cinquième alinéa de l'article 99 tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information. Ils peuvent être notifiés à la personne détenue par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par elle.
Toute notification d'acte à la dernière adresse déclarée par une partie est réputée faite à sa personne.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 8 juin 1960 · Abrogé le 1 janvier 2001

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des nullités par la Cour de cassation

Résumé. L'article explique que les règles de nullité des procédures pénales sont contrôlées par la Cour de cassation, même si le pourvoi n'est pas immédiatement recevable.
Les dispositions des articles 171 (Nullité pour méconnaissance d'une formalité substantielle), 172 (La renonciation aux nullités de procédure) et du dernier alinéa de l'article 174 (Examen des nullités par la chambre de l'instruction) sont applicables au présent chapitre.
La régularité des arrêts des chambres d'accusation et celle de la procédure antérieure, lorsque cette chambre a statué sur le règlement d'une procédure, relève du seul contrôle de la Cour de cassation, que le pourvoi soit immédiatement recevable ou qu'il ne puisse être examiné qu'avec l'arrêt sur le fond.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du mardi 8 avril 1958 au dimanche 31 décembre 2000

Section 1 : Dispositions générales
Article 191
Article 192
Article 193
Article 194
Article 196
Article 197
Article 198
Article 199
Article 199-1
Article 200
Article 201
Article 204
Article 205
Article 206
Article 207
Article 208
Article 210
Article 212
Article 215
Article 216
Article 217
Article 218