Code de procédure pénale

Article 191

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Abrogé1 janvier 2001

Créé le 3 février 1981 · Abrogé le 1 janvier 2001

Chaque cour d'appel comprend au moins une chambre d'accusation.
Cette juridiction est composée d'un président de chambre, exclusivement attaché à ce service, et de deux conseillers qui peuvent, en cas de besoin, assurer le service des autres chambres de la cour.
Le président de la chambre d'accusation est désigné par décret, après avis du Conseil supérieur de la magistrature. En cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre d'accusation, le premier président désigne pour le remplacer à titre temporaire un autre président de chambre ou un conseiller.
Les conseillers composant la chambre d'accusation sont désignés chaque année, pour la durée de l'année judiciaire suivante, par l'assemblée générale de la cour.
Un décret pourra prévoir que le président de la chambre d'accusation d'une cour d'appel comptant moins de trois chambres assurera à titre exceptionnel le service d'une autre chambre de la même cour.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au dimanche 31 décembre 2000

En résumé. La désignation du président de la chambre d'accusation est désormais soumise à un décret après avis du Conseil supérieur de la magistrature, et en cas d'absence, le premier président peut le remplacer temporairement.

En vigueur du mardi 3 février 1981 au mercredi 30 décembre 1987