Code de procédure pénale

Article 198

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Abrogé1 janvier 2001

Créé le 2 mars 1959 · Abrogé le 1 janvier 2001

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt des mémoires avant l'audience

Résumé. Les parties et leurs avocats peuvent soumettre des mémoires jusqu'au jour de l'audience, qui sont ensuite enregistrés et communiqués aux autres parties.
Les parties et leurs avocats sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties.
Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre d'accusation et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt.
Lorsqu'un avocat n'exerce pas dans la ville où siège la chambre d'accusation, il peut adresser son mémoire au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui doit parvenir à leurs destinataires avant le jour de l'audience.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au dimanche 31 décembre 2000

En résumé. Le terme 'conseils' a été remplacé par 'avocats' pour préciser la nature des professionnels du droit concernés.

En vigueur du lundi 2 mars 1959 au dimanche 28 février 1993