Code de procédure pénale

Article 208

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Abrogé1 janvier 2001

Créé le 2 mars 1959 · Abrogé le 1 janvier 2001

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt du dossier de procédure par la chambre d'accusation

Résumé. La chambre d'accusation ordonne le dépôt du dossier de la procédure une fois les informations complémentaires terminées, et le procureur général en informe immédiatement les parties concernées.
Lorsqu'elle a prescrit une information complémentaire et que celle-ci est terminée, la chambre d'accusation ordonne le dépôt au greffe du dossier de la procédure.
Le procureur général avise immédiatement de ce dépôt chacune des parties et son avocat par lettre recommandée.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au dimanche 31 décembre 2000

En résumé. Le terme 'avocat' a remplacé 'conseil' pour désigner la personne informée par le procureur général.

En vigueur du lundi 2 mars 1959 au dimanche 28 février 1993