Code de procédure pénale

Article 217

Signaler une erreur de données
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 1 février 1986 · Abrogé le 1 janvier 2001

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication rapide des décisions judiciaires

Résumé. Les décisions des juges doivent être communiquées rapidement aux avocats et aux parties concernées, même en prison.
Hors le cas prévu à l'article 196 (Nouvelles preuves après un non-lieu), les dispositifs des arrêts sont, dans les trois jours, par lettre recommandée, portés à la connaissance des avocats des parties.
Dans les mêmes formes et délais, les dispositifs des arrêts de non-lieu sont portés à la connaissance des personnes mise en examen, les dispositifs des arrêts de renvoi devant le tribunal correctionnel ou de police sont portés à la connaissance des parties.
Les arrêts contre lesquels les parties peuvent former un pourvoi en cassation leur sont signifiés à la requête du procureur général dans les trois jours. Toutefois, ces arrêts sont notifiés par lettre recommandée aux parties ou au requérant mentionné au cinquième alinéa de l'article 99 tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information. Ils peuvent être notifiés à la personne détenue par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par elle.
Toute notification d'acte à la dernière adresse déclarée par une partie est réputée faite à sa personne.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au dimanche 31 décembre 2000

En résumé. Le texte remplace les termes 'conseils des inculpés' par 'avocats des parties' et 'inculpés' par 'personnes mises en examen', modernisant ainsi la terminologie juridique.

En vigueur du samedi 8 juillet 1989 au dimanche 28 février 1993

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition permettant la notification des arrêts aux inculpés détenus par l'intermédiaire du chef de l'établissement pénitentiaire, qui doit ensuite transmettre le récépissé au procureur général.

En vigueur du samedi 1 février 1986 au vendredi 7 juillet 1989