Code de procédure pénale

Article 194

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Abrogé1 janvier 2001

Créé le 8 juin 1960 · Abrogé le 1 janvier 2001

Le procureur général met l'affaire en état dans les quarante-huit heures de la réception des pièces en matière de détention provisoire et dans les dix jours en toute autre matière ; il la soumet, avec son réquisitoire, à la chambre d'accusation.
Dans les cas prévus par les articles 173 (Procédure pour contester des actes d'enquête) et 186-1 (Appel des décisions du juge d'instruction), ou lorsqu'elle est directement saisie en application des articles 81 (Rôle et pouvoirs du juge d'instruction), neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, la chambre d'accusation doit statuer dans les deux mois à compter de la transmission du dossier au procureur général par le président de la chambre d'accusation.
En matière de détention provisoire, la chambre d'accusation doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours de l'appel prévu par l'article 186, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu au présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du jeudi 2 septembre 1993 au dimanche 31 décembre 2000

En résumé. La modification précise les délais de décision de la chambre d'accusation dans certains cas spécifiques, en les étendant de 20 jours à 2 mois.

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au mercredi 1 septembre 1993

En résumé. Le texte remplace 'l'inculpé' par 'la personne concernée' pour une formulation plus neutre et inclusive.

En vigueur du samedi 1 octobre 1988 au dimanche 28 février 1993

En résumé. Le délai pour que la chambre d'accusation se prononce en matière de détention provisoire est réduit de trente à quinze jours.

En vigueur du mercredi 8 juin 1960 au vendredi 30 septembre 1988