Code de procédure pénale

Section 3 : Du contrôle de l'activité des officiers et agents de police judiciaire

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle de l'activité des policiers judiciaires

Résumé. La chambre de l'instruction surveille les policiers et gendarmes pour s'assurer qu'ils respectent les règles, peut enquêter sur eux et prendre des mesures si nécessaire.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 janvier 2001 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Contrôle de l'activité des policiers par la chambre de l'instruction

Résumé. La chambre de l'instruction surveille le travail des policiers et gendarmes pour s'assurer qu'ils respectent les règles.
La chambre de l'instruction exerce un contrôle sur l'activité des fonctionnaires civils et des militaires, officiers et agents de police judiciaire, pris en cette qualité.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 janvier 2001 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Saisie de la chambre de l'instruction

Résumé. La chambre de l'instruction peut être informée d'une affaire par le procureur général ou son président, ou elle peut décider elle-même d'examiner une procédure.

Elle est saisie soit par le procureur général, soit par son président.

Elle peut se saisir d'office à l'occasion de l'examen de la procédure qui lui est soumise.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 janvier 2001 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Contrôle des agents de police judiciaire par la chambre de l'instruction

Résumé. La chambre de l'instruction enquête sur les agents de police judiciaire et les entend, après leur avoir permis de consulter leur dossier.
La chambre de l'instruction, une fois saisie, fait procéder à une enquête ; elle entend le procureur général et l'officier ou agent de police judiciaire en cause.
Ce dernier doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier de police judiciaire tenu au parquet général de la cour d'appel.
Il peut se faire assister par un avocat.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 janvier 2001 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Contrôle des policiers judiciaires par la chambre de l'instruction

Résumé. La chambre de l'instruction peut faire des remarques ou suspendre les fonctions d'un policier judiciaire, temporairement ou définitivement.
La chambre de l'instruction peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées à l'officier ou agent de police judiciaire par ses supérieurs hiérarchiques, lui adresser des observations ou décider qu'il ne pourra, temporairement ou définitivement, exercer, soit dans le ressort de la cour d'appel, soit sur tout l'ensemble du territoire, ses fonctions d'officier de police judiciaire et de délégué du juge d'instruction ou ses fonctions d'agent de police judiciaire. Cette décision prend effet immédiatement.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 janvier 2001 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Transmission du dossier en cas d'infraction par un policier

Résumé. Si la chambre de l'instruction trouve qu'un policier a enfreint la loi, elle envoie le dossier au procureur général pour qu'il décide quoi faire.
Si la chambre de l'instruction estime que l'officier ou agent de police judiciaire a commis une infraction à la loi pénale, elle ordonne en outre la transmission du dossier au procureur général à toutes fins qu'il appartiendra.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 janvier 2001 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Notification des décisions disciplinaires aux supérieurs hiérarchiques

Résumé. La chambre de l'instruction informe les supérieurs des policiers judiciaires des décisions prises à leur encontre.
Les décisions prises par la chambre de l'instruction contre les officiers ou agents de police judiciaire sont notifiées, à la diligence du procureur général, aux autorités dont ils dépendent.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 5 juin 2016 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Suspension temporaire des agents de police judiciaire en cas de faute grave

Résumé. Un policier ou agent de police judiciaire peut être temporairement suspendu de ses fonctions si il commet une faute grave.
En cas de manquement professionnel grave ou d'atteinte grave à l'honneur ou à la probité par une des personnes mentionnées à l'article 224 (Contrôle de l'activité des policiers par la chambre de l'instruction) ayant une incidence sur la capacité d'exercice des missions de police judiciaire, le président de la chambre de l'instruction, saisi par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la personne exerce habituellement ses fonctions, peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires administratives qui pourraient être prononcées, décider immédiatement qu'elle ne pourra exercer ses fonctions de police judiciaire pour une durée maximale d'un mois.
Cette décision prend effet immédiatement. Elle est notifiée, à la diligence du procureur général, aux autorités dont dépend la personne.
La saisine du président de la chambre de l'instruction par le procureur général en application du premier alinéa du présent article vaut saisine de la chambre de l'instruction au titre du premier alinéa de l'article 225 (Saisie de la chambre de l'instruction).
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 janvier 2001 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Extension des règles de contrôle aux agents de police judiciaire adjoints

Résumé. Cet article étend les règles de contrôle de l'activité des policiers judiciaires à d'autres agents comme les adjoints et assistants d'enquête.

Les dispositions de la présente section sont applicables aux agents de police judiciaire adjoints, aux assistants d'enquête de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi qu'aux fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au dimanche 31 décembre 2028

Section 3 : Du contrôle de l'activité des officiers et agents de police judiciaire
Article 224
Article 225
Article 226
Article 227
Article 228
Article 229
Article 229-1
Article 230