Code de procédure pénale

Article 199

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 8 avril 1958 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de procédure en chambre de l'instruction

Résumé. L'article explique comment se déroulent les débats et les décisions en chambre de l'instruction, avec des règles spécifiques pour la publicité des audiences, surtout dans les cas de détention provisoire.

Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Toutefois, si la personne majeure mise en examen ou son avocat le demande dès l'ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et l'arrêt est rendu en séance publique, sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. La chambre de l'instruction statue sur cette demande, après avoir recueilli les observations du procureur général et, le cas échéant, des avocats des autres parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale.

En matière de détention provisoire, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la personne mise en examen est majeure, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique. Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou la partie civile ou leurs avocats peuvent, avant l'ouverture des débats, s'opposer à cette publicité si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers, ou si l'enquête porte sur des faits mentionnés aux articles 706-73 (Procédures spéciales pour crimes et délits graves) et 706-73-1 (Extension des procédures pénales pour les délits organisés). La chambre statue sur cette opposition après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale. Si la chambre fait droit à cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, les débats ont lieu et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Il en est de même si la partie civile s'oppose à la publicité, dans les seuls cas où celle-ci est en droit de demander le huis-clos lors de l'audience de jugement.

Après le rapport du conseiller, le procureur général et les avocats des parties sont entendus.

La chambre de l'instruction peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l'apport des pièces à conviction. Lorsque la personne mise en examen comparaît devant la chambre, elle ne peut être entendue qu'après avoir été informée de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés.

Il est donné lecture de l'arrêt par le président ou par l'un des conseillers ; cette lecture peut être faite même en l'absence des autres conseillers.

En matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande ; cette requête doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée en même temps que la déclaration d'appel ou que la demande de mise en liberté adressée à la chambre de l'instruction. Si la personne a déjà comparu devant la chambre de l'instruction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut, en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours.

En cas de comparution personnelle de la personne concernée, le délai maximum prévu au dernier alinéa de l'article 194 (Rôle du procureur général dans la mise en état des affaires devant la chambre de l'instruction) est prolongé de cinq jours ou de dix jours si la chambre de l'instruction statue sur renvoi après cassation.

En cas d'appel du ministère public contre une décision de rejet de placement en détention provisoire ou de remise en liberté, la personne mise en examen est avisée de la date d'audience. Sa comparution personnelle à l'audience est de droit.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du vendredi 31 décembre 2021 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2021-1729 du 22 décembre 2021art. 14 (V)

En résumé. Le texte ajoute deux nouvelles protections : il précise que les oppositions contre une audience publique peuvent être motivées par un risque pour le principe d’innocence ou pour le calme du procès ; il impose également qu’une personne présentée devant une juridiction soit informée qu’elle peut garder le silence sur les accusations portées contre elle avant toute audition.

En vigueur du lundi 1 août 2016 au jeudi 30 décembre 2021

Modifié parLoi n°2016-731 du 3 juin 2016art. 59

En résumé. Le texte ajoute plusieurs précisions pratiques concernant quand et comment une personne sous garde peut être entendue devant le tribunal : son témoignage doit désormais être demandé simultanément avec certaines déclarations légales ; un délai supplémentaire s’applique lorsqu’une affaire revient après appel ; elle sera informée avant toute audience lorsqu’elle conteste une décision liée au maintien ou au relâchement.

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au dimanche 31 juillet 2016

Modifié parLoi n°2015-993 du 17 août 2015art. 11

En résumé. Le texte ajoute un nouveau point juridique concernant les enquêtes portant sur l’article 706‑73‑1 et remplace le terme « audience publique » par « séance publique » lorsqu’une partie majeure demande que les débats soient publics.

En vigueur du jeudi 15 décembre 2011 au mardi 18 août 2015

Modifié parLoi n°2011-1862 du 13 décembre 2011art. 62

En résumé. La seule différence réside dans une référence différente au sous‑article fixant le délai maximal : auparavant il s’agissait du troisième sous‑article ; désormais c’est celui qui vient juste avant.

En vigueur du mardi 6 mars 2007 au mercredi 14 décembre 2011

En résumé. Le texte introduit plusieurs nouvelles dispositions : il précise que les débats peuvent rester privés même lorsqu’un accusé majeur ou son avocat réclame une audience publique si cette publicité comprometrait l’enquête ou violerait certaines garanties ; il ajoute aussi que seules certaines parties civiles peuvent s’opposer à cette publication dans des cas limités.

En vigueur du mardi 10 septembre 2002 au lundi 5 mars 2007

En résumé. Ajout d’une règle autorisant le président à refuser la comparution personnelle lorsqu’elle a déjà eu lieu il y a moins de quatre mois et que l’on fait appel sur un refus préalable, sans possibilité d’appel.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au lundi 9 septembre 2002

En résumé. Il n'y a aucun changement substantiel entre les deux textes ; seules des modifications typographiques mineures ont été apportées.

En vigueur du vendredi 16 juin 2000 au dimanche 31 décembre 2000

Déplacé le vendredi 16 juin 2000

En résumé. La nouvelle version clarifie les conditions de publicité des débats et modifie la terminologie 'chambre d'accusation' en 'chambre de l'instruction', tout en précisant les motifs pour lesquels la publicité peut être restreinte.

En vigueur du jeudi 24 juin 1999 au jeudi 15 juin 2000

En résumé. Le délai de prolongation en cas de comparution personnelle est maintenant calculé par rapport au troisième alinéa de l'article 194 au lieu du deuxième.

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au mercredi 23 juin 1999

En résumé. Le terme 'conseil' a été remplacé par 'avocat' pour désigner les représentants légaux des parties, et la procédure de demande de comparution personnelle a été clarifiée.

En vigueur du mardi 5 janvier 1993 au dimanche 28 février 1993

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer le terme 'inculpé' par 'personne concernée', modernisant ainsi le vocabulaire juridique.

En vigueur du vendredi 1 décembre 1989 au lundi 4 janvier 1993

En résumé. La nouvelle version ajoute des dispositions spécifiques concernant la comparution personnelle de l'inculpé en matière de détention provisoire, notamment les conditions et les effets d'une telle comparution.

En vigueur du mardi 8 avril 1958 au jeudi 30 novembre 1989