Code de procédure pénale

Section 10 : Des nullités de l'information

Signaler une erreur de données
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Annulation des actes dans une enquête judiciaire

Résumé. Cette section explique comment et quand des actes ou pièces d'une enquête judiciaire peuvent être annulés si des règles importantes ne sont pas respectées.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 8 avril 1958 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Annulation d'actes pendant l'enquête

Résumé. La chambre de l'instruction peut annuler un acte ou une pièce de la procédure pendant l'enquête, sur demande du juge d'instruction, du procureur, des parties ou d'un témoin assisté.
En toute matière, la chambre de l'instruction peut, au cours de l'information, être saisie aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure par le juge d'instruction, par le procureur de la République, par les parties ou par le témoin assisté.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 25 mars 2019 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Annulation simplifiée des actes dans une procédure pénale

Résumé. L'article explique comment le président de la chambre de l'instruction peut annuler des actes ou pièces d'une procédure pénale, parfois sans audience.

Lorsque la solution d'une requête en annulation paraît s'imposer de façon manifeste, le président de la chambre de l'instruction statue sur cette demande, conformément aux dispositions de l'article 199 (Règles de procédure en chambre de l'instruction), sans la présence des deux conseillers de la chambre.
Si la décision qui s'impose consiste dans l'annulation des actes ou pièces de la procédure, elle peut, en cas d'accord du ministère public, être prise par ordonnance sans qu'il soit procédé à l'audience prévue au même article 199 (Règles de procédure en chambre de l'instruction).
L'auteur de la requête en annulation peut cependant demander que celle-ci soit examinée par la chambre de l'instruction.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 mars 1993 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Nullité pour méconnaissance d'une formalité substantielle

Résumé. Un acte est annulé si une règle importante n'a pas été respectée et que cela a nui à une partie.
Il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du présent code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 8 avril 1958 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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La renonciation aux nullités de procédure

Résumé. Si une erreur importante est commise dans une procédure judiciaire, la personne concernée peut choisir de ne pas s'en plaindre et ainsi corriger l'erreur, mais elle doit le faire clairement et avec son avocat présent.
La partie envers laquelle une formalité substantielle a été méconnue peut renoncer à s'en prévaloir et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être donnée qu'en présence de l'avocat ou ce dernier dûment appelé.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 8 avril 1958 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure pour contester des actes d'enquête

Résumé. L'article explique comment signaler et traiter les erreurs dans une enquête judiciaire.

S'il apparaît au juge d'instruction qu'un acte ou une pièce de la procédure est frappé de nullité, il saisit la chambre de l'instruction aux fins d'annulation, après avoir pris l'avis du procureur de la République et avoir informé les parties.

Si le procureur de la République estime qu'une nullité a été commise, il requiert du juge d'instruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre de l'instruction, présente requête aux fins d'annulation à cette chambre et en informe les parties.

Si l'une des parties ou le témoin assisté estime qu'une nullité a été commise, elle saisit la chambre de l'instruction par requête motivée, dont elle adresse, à peine d'irrecevabilité, copie au juge d'instruction qui transmet le dossier de la procédure au président de la chambre de l'instruction. La requête doit, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre de l'instruction. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la personne mise en examen est détenue, la requête peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffe de la chambre de l'instruction.

Les dispositions des trois premiers alinéas ne sont pas applicables aux actes de procédure qui peuvent faire l'objet d'un appel de la part des parties, et notamment des décisions rendues en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire, à l'exception des actes pris en application du chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure.

Dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la chambre de l'instruction, le président peut, par ordonnance non susceptible de recours, constater que la requête est irrecevable en application des troisième ou quatrième alinéas du présent article, de l'article 173-1 (Délai pour contester des actes d'instruction), du premier alinéa de l'article 174 (Examen des nullités par la chambre de l'instruction) ou de la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 175 (Procédure après la fin de l'enquête du juge d'instruction) ; il peut également constater l'irrecevabilité de la requête si celle-ci n'est pas motivée. S'il constate l'irrecevabilité de la requête, le président de la chambre de l'instruction ordonne que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction ; dans les autres cas, il le transmet au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants (Rôle du procureur général dans la mise en état des affaires devant la chambre de l'instruction).

Nouvelle version à venir23 octobre 2026

En vigueur du 1 janvier 2001 au 31 décembre 2028 · Remplacé par une nouvelle version le 23 octobre 2026

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Délai de contestation des nullités des actes de l'information

Résumé. Si tu trouves des irrégularités dans les actes d'instruction, tu dois les signaler dans les six mois, sinon tu ne pourras plus le faire.

Sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître. Il en est de même s'agissant des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant chacun de ses interrogatoires ultérieurs ou des actes qui lui ont été notifiés en application du présent code.

Il en est de même pour le témoin assisté à compter de sa première audition puis de ses auditions ultérieures.

Il en est de même pour la partie civile à compter de sa première audition puis de ses auditions ultérieures.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 février 1986 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Examen des nullités par la chambre de l'instruction

Résumé. La chambre de l'instruction examine les nullités de la procédure et décide si certains actes ou pièces doivent être annulés.
Lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur le fondement de l'article 173 (Procédure pour contester des actes d'enquête) ou de l'article 221-3 (Contrôle d'une détention provisoire après trois mois), tous moyens pris de nullité de la procédure qui lui est transmise doivent, sans préjudice du droit qui lui appartient de les relever d'office, lui être proposés. A défaut, les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître.
La chambre de l'instruction décide si l'annulation doit être limitée à tout ou partie des actes ou pièces de la procédure viciée ou s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure et procède comme il est dit au troisième alinéa de l'article 206 (Examen de la régularité des procédures par la chambre de l'instruction).
Les actes ou pièces annulés sont retirés du dossier d'information et classés au greffe de la cour d'appel. Les actes ou pièces de la procédure partiellement annulés sont cancellés après qu'a été établie une copie certifiée conforme à l'original, qui est classée au greffe de la cour d'appel. Il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, à peine de poursuites disciplinaires pour les avocats et les magistrats.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 janvier 2001 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Effet d'une annulation de mise en examen sur le statut de la personne

Résumé. Si une mise en examen est annulée pour violation des règles, la personne devient témoin assisté à partir de son premier interrogatoire.
Lorsque la chambre de l'instruction annule une mise en examen pour violation des dispositions de l'article 80-1 (Conditions de mise en examen par le juge d'instruction), la personne est considérée comme témoin assisté à compter de son interrogatoire de première comparution et pour l'ensemble de ses interrogatoires ultérieurs, jusqu'à l'issue de l'information, sous réserve des dispositions des articles 113-6 (Demande de mise en examen par un témoin assisté) et 113-8 (Mise en examen du témoin assisté).

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au dimanche 31 décembre 2028

Section 10 : Des nullités de l'information
Article 170
Article 170-1
Article 171
Article 172
Article 173
Article 173-1
Article 174
Article 174-1