En vigueur du 8 avril 1958 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
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Annulation d'actes pendant l'enquête
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En vigueur du 8 avril 1958 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
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En vigueur du 25 mars 2019 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
Lorsque la solution d'une requête en annulation paraît s'imposer de façon manifeste, le président de la chambre de l'instruction statue sur cette demande, conformément aux dispositions de l'article 199 (Règles de procédure en chambre de l'instruction), sans la présence des deux conseillers de la chambre.
Si la décision qui s'impose consiste dans l'annulation des actes ou pièces de la procédure, elle peut, en cas d'accord du ministère public, être prise par ordonnance sans qu'il soit procédé à l'audience prévue au même article 199 (Règles de procédure en chambre de l'instruction).
L'auteur de la requête en annulation peut cependant demander que celle-ci soit examinée par la chambre de l'instruction.
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En vigueur du 1 mars 1993 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
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En vigueur du 8 avril 1958 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
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En vigueur du 8 avril 1958 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
S'il apparaît au juge d'instruction qu'un acte ou une pièce de la procédure est frappé de nullité, il saisit la chambre de l'instruction aux fins d'annulation, après avoir pris l'avis du procureur de la République et avoir informé les parties.
Si le procureur de la République estime qu'une nullité a été commise, il requiert du juge d'instruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre de l'instruction, présente requête aux fins d'annulation à cette chambre et en informe les parties.
Si l'une des parties ou le témoin assisté estime qu'une nullité a été commise, elle saisit la chambre de l'instruction par requête motivée, dont elle adresse, à peine d'irrecevabilité, copie au juge d'instruction qui transmet le dossier de la procédure au président de la chambre de l'instruction. La requête doit, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre de l'instruction. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la personne mise en examen est détenue, la requête peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffe de la chambre de l'instruction.
Les dispositions des trois premiers alinéas ne sont pas applicables aux actes de procédure qui peuvent faire l'objet d'un appel de la part des parties, et notamment des décisions rendues en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire, à l'exception des actes pris en application du chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure.
Dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la chambre de l'instruction, le président peut, par ordonnance non susceptible de recours, constater que la requête est irrecevable en application des troisième ou quatrième alinéas du présent article, de l'article 173-1 (Délai pour contester des actes d'instruction), du premier alinéa de l'article 174 (Examen des nullités par la chambre de l'instruction) ou de la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 175 (Procédure après la fin de l'enquête du juge d'instruction) ; il peut également constater l'irrecevabilité de la requête si celle-ci n'est pas motivée. S'il constate l'irrecevabilité de la requête, le président de la chambre de l'instruction ordonne que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction ; dans les autres cas, il le transmet au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants (Rôle du procureur général dans la mise en état des affaires devant la chambre de l'instruction).
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En vigueur du 1 janvier 2001 au 31 décembre 2028 · Remplacé par une nouvelle version le 23 octobre 2026
Sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître. Il en est de même s'agissant des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant chacun de ses interrogatoires ultérieurs ou des actes qui lui ont été notifiés en application du présent code.
Il en est de même pour le témoin assisté à compter de sa première audition puis de ses auditions ultérieures.
Il en est de même pour la partie civile à compter de sa première audition puis de ses auditions ultérieures.
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En vigueur du 1 février 1986 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
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En vigueur du 1 janvier 2001 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
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En vigueur du lundi 1 mars 1993 au dimanche 31 décembre 2028