Code de procédure pénale

Article 192

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Abrogé1 janvier 2001

Créé le 8 avril 1958 · Abrogé le 1 janvier 2001

Les fonctions du ministère public auprès de la chambre d'accusation sont exercées par le procureur général ou par ses substituts ; celles du greffe par un greffier de la cour d'appel.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du mardi 8 avril 1958 au dimanche 31 décembre 2000