Code de procédure pénale

Article 201

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Abrogé1 janvier 2001

Créé le 8 avril 1958 · Abrogé le 1 janvier 2001

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs de la chambre d'accusation

Résumé. La chambre d'accusation peut demander des informations supplémentaires ou libérer une personne mise en examen si elle le juge nécessaire.
La chambre d'accusation peut, dans tous les cas, à la demande du procureur général, d'une des parties ou même d'office, ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile.
Elle peut également, dans tous les cas, le ministère public entendu, prononcer d'office la mise en liberté de la personne mise en examen.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au dimanche 31 décembre 2000

En résumé. Le terme 'inculpé' a été remplacé par 'personne mise en examen', reflétant une évolution terminologique dans le vocabulaire juridique.

En vigueur du mardi 8 avril 1958 au dimanche 28 février 1993