Code de procédure pénale

Article 212

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Abrogé1 janvier 2001

Créé le 1 février 1986 · Abrogé le 1 janvier 2001

Si la chambre d'accusation estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou si l'auteur est resté inconnu ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, elle déclare qu'il n'y a lieu à suivre.
Les personnes mises en examen qui sont provisoirement détenues sont remises en liberté. L'arrêt met fin au contrôle judiciaire.
La chambre d'accusation statue par le même arrêt sur la restitution des objets placés sous main de justice. Elle peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du mercredi 2 février 1994 au dimanche 31 décembre 2000

En résumé. La nouvelle version supprime la mention 'déclarées hors de cause' pour les personnes mises en examen, tout en conservant les autres dispositions.

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au mardi 1 février 1994

En résumé. Le texte remplace le terme 'inculpé' par 'personne mise en examen' et précise les conséquences pour ces personnes, notamment la fin du contrôle judiciaire.

En vigueur du samedi 1 février 1986 au dimanche 28 février 1993