Code de procédure pénale

Article 204

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Abrogé1 janvier 2001

Créé le 1 mars 1993 · Abrogé le 1 janvier 2001

La chambre d'accusation peut également, quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, ordonner que soient mises en examen, dans les conditions prévues à l'article 205 (Procédure pour les suppléments d'information en instruction), des personnes qui n'ont pas été renvoyées devant elle, à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive.
Cette décision ne pourra pas faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au dimanche 31 décembre 2000