Abrogé1 janvier 2001
Créé le 1 mars 1993 · Abrogé le 1 janvier 2001
La chambre d'accusation peut également, quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, ordonner que soient mises en examen, dans les conditions prévues à l'article 205 (Procédure pour les suppléments d'information en instruction), des personnes qui n'ont pas été renvoyées devant elle, à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive.
Cette décision ne pourra pas faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
Cette décision ne pourra pas faire l'objet d'un pourvoi en cassation.