Code de procédure civile

Article 1457

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 1 mai 2011 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et responsabilités de l'arbitre

Résumé. Un arbitre doit continuer son travail jusqu'à la fin, sauf s'il a une bonne raison de quitter.

Il appartient à l'arbitre de poursuivre sa mission jusqu'au terme de celle-ci à moins qu'il justifie d'un empêchement ou d'une cause légitime d'abstention ou de démission.

En cas de différend sur la réalité du motif invoqué, la difficulté est réglée par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranchée par le juge d'appui saisi dans le mois qui suit l'empêchement, l'abstention ou la démission.

Effets de cet article

cite

 Nouveau code de procédure civile 1444, 1454, 1456 et 1463

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Modifié parDécret n°2026-741 du 6 août 2026art. 3

En résumé. La nouvelle version précise que le centre d'arbitrage ou une autre personne désignée par les parties peut régler les différends sur la réalité du motif invoqué, alors que la version précédente ne mentionnait que la personne chargée d'organiser l'arbitrage.

Il appartient à l'arbitre de poursuivre sa mission jusqu'au terme

En cas de différend sur la réalité du motif invoqué, la difficulté est réglée par le centre d'arbitrage ou une autrepersonne chargée par les parties d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranchée par le juge d'appui saisi dans le mois qui suit l'empêchement, l'abstention ou la démission.

En vigueur du dimanche 1 mai 2011 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parDécret n°2011-48 du 13 janvier 2011art. 2

En résumé. La nouvelle version simplifie les procédures de résolution des conflits liés à l'empêchement ou à la démission d'un arbitre, en supprimant les références aux articles spécifiques et en clarifiant le rôle du juge d'appui.

Il appartient à l'arbitre de poursuivre sa mission jusqu'au terme de celle-ci à moins qu'il justifie d'un empêchement ou d'une cause légitime d'abstention ou de démission.

En cas de différend sur la réalité du motif invoqué, la difficulté est réglée par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranchée par le juge d'appui saisi dans le mois qui suit l'empêchement, l'abstention ou la démission.